Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25PA01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2025, N° 2420682, 2427373 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet du 11 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Par un jugement nos 2420682, 2427373 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est irrégulier dès lors que tribunal a méconnu les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et le principe du contradictoire en n’informant pas les parties que les conclusions de la requête de première instance, initialement dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour du 11 avril 2024, étaient redirigées contre l’arrêté du 30 septembre 2024 ;
Sur la légalité de l’arrêté :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreurs de fait s’agissant de sa situation professionnelle et de la durée de sa présence sur le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 25 octobre 1971, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet du 11 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Lorsqu’une décision explicite de rejet intervient postérieurement à une décision implicite née du silence de l’administration, cette décision explicite se substitue à la décision implicite, de sorte que les conclusions du recours doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse. Une telle substitution, qui procède de l’office du juge de l’excès de pouvoir, ne constitue pas un moyen d’ordre public au sens de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, et n’implique ainsi pas que le juge soit tenu d’en informer les parties préalablement au jugement. Par suite, en procédant d’office à cette substitution sans recueillir les observations préalables des parties, les premiers juges n’ont ni méconnu ces dispositions du code de justice administrative, ni porté atteinte au principe du contradictoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police de Paris ne serait pas motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de refuser de délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme Florence Carton, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, a reçu une délégation, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de Paris, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur de droit, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
8. En cinquième lieu, dans l’arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la police de Paris a indiqué que M. A déclarait être entré en France le 2 novembre 2016 et que la société qui proposait de conclure avec lui un contrat de travail à durée indéterminée avait été mise en cause par une enquête de police comme établissant des certificats de complaisance visant à la régularisation de ressortissants étrangers. M. A, qui ne conteste pas l’exactitude matérielle de ces motifs, n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de police de Paris serait entaché d’erreurs de fait relatives à la durée de sa présence habituelle sur le territoire français et à son activité professionnelle.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 2 novembre 2016, réside habituellement sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. En outre, M. A se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et des fiches de paie couvrant de nombreux mois de la période allant du 1er août 2018 au 30 septembre 2024 attestant d’un emploi en qualité d’agent d’entretien. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il serait inséré socialement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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