Rejet 12 juillet 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2025, n° 25VE00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00400 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 juillet 2024, N° 2403834 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Versailles de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Meulan et de déterminer les préjudices subis.
Par une ordonnance n° 2403834 du 12 juillet 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B, représentée par Me Yturbide, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 12 juillet 2024 ;
2°) de désigner un expert aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Meulan et de déterminer les préjudices subis.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2024, Mme Françoise Versol, présidente de la 1ère chambre, comme juge d’appel d’une ordonnance du juge des référés de première instance en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Aux termes de l’article R. 533-1 du même code : « L’ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification. ». Enfin aux termes de l’article R. 533-3 : « A l’occasion des litiges dont la cour administrative d’appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1. / L’ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification. »
3. Pour soutenir que c’est à tort que le juge des référés de première instance a rejeté sa demande tendant à la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Meulan, Mme B se prévaut d’un courriel, en date du 15 février 2024, par lequel la vice-présidente, juge du contrôle des expertises, au tribunal judiciaire de Bobigny informe son conseil que le Dr A, désigné pour procéder à une expertise de ses conditions de prise en charge par un établissement de santé privé, a sollicité le 1er juin 2023 la mise en cause du centre hospitalier de Meulan. Toutefois, Mme B, qui n’a apporté à l’appui de sa demande aucun élément de nature à démontrer qu’elle a effectivement été prise en charge par le centre hospitalier de Meulan, ainsi que le relevait le premier juge des référés, n’en justifie pas davantage en appel. Dès lors, c’est à bon droit que le juge des référés a estimé que la mesure sollicitée ne présente manifestement pas en l’état le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
F. VERSOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°25VE00400
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