Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2023, N° 2310413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310413 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 3 novembre 2023, 10 juin 2025 et 1er septembre 2025, M. A…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est fondée sur la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour, elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est fondée sur la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour, elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né en 1989, déclare être entré en France en 2018. Il a formulé une demande d’asile qui a été rejetée le 10 juin 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée du fait qu’il provient d’un pays considéré comme sûr. Cette décision de rejet a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 octobre 2020. La demande de réexamen de M. A… a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 11 janvier 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 18 novembre 2021. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Celui-ci relève appel du jugement n° 2310413 du 4 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision refusant à M. A… une admission exceptionnelle au séjour :
M. A… n’a pas présenté de demande de titre de séjour, la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’absence de décision refusant à M. A… une admission exceptionnelle au séjour, les moyens dirigés à l’encontre d’une telle décision, qui n’existe pas, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les autres décisions :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, il résulte du point 2 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… au séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique que l’OFPRA a pris le 10 juin 2020 une décision de rejet de la demande d’asile de M. A… selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-2 I 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… ne bénéficie donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français, que son éloignement ne contrevient pas à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à l’article 3 de cette même convention et qu’il n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A….
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de la décision obligeant à M. A… à quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… ne peut invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il cite, qui ne sont pas celles applicables à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, l’article L. 743-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (…) 7° L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 723-2 de ce même code : « I. – L’office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1 (…) ». La demande d’asile de M. A… a fait l’objet d’une procédure accélérée sur le fondement de l’article L. 723-2 I 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, conformément à l’article L. 743-2 du même code, il pouvait être éloigné dès la notification de la décision de l’OFPRA le concernant. S’il soutient que sa demande de réexamen est réellement liée à un risque avéré d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 11 janvier 2021, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 18 novembre 2021. Par ailleurs, M. A… n’a produit aucune pièce démontrant l’existence d’un tel risque en première instance comme en appel. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. A… fait valoir qu’il justifie de six années de présence en France, qu’il démontre une intégration professionnelle remarquable dans le secteur du bâtiment, qu’il craint des maltraitances dans son pays en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que M. A… ne conteste pas, qu’il est marié et que son épouse réside dans son pays d’origine. Il ne se prévaut d’aucune attache particulière en France. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». M. A… soutient qu’il a subi des persécutions au Sénégal en raison de son homosexualité et qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique faisant obstacle à son renvoi dans son pays d’origine. Toutefois, s’il soutient détenir des documents médicaux faisant état de nombreuses cicatrices sur son corps et de son état mental dégradé, il ne les a pas versés aux débats. En tout état de cause, sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’OFPRA du 10 juin 2020, confirmée par décision du 26 octobre 2020 de la CNDA, ces décisions soulignant le manque de crédibilité de son récit, et sa demande de réexamen a également été rejetée. Le moyen doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copieen sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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