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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 août 2025, n° 25NC01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 mars 2025, N° 2500675 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative.
Par un jugement n°2500675 du 12 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A, représenté par Me Goudemez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec l’article 8.3 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— sa demande de réexamen de sa demande d’asile ne présentait pas de caractère dilatoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant nigérien, est entré sur le territoire français le 9 novembre 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2024. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retours sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il s’est maintenu sur le territoire français et a fait l’objet, le 19 février 2025, d’une décision de placement en centre de rétention administrative. Par un arrêté du 22 février 2025, le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative. M. A fait appel du jugement du 12 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. E B, agent du bureau de l’éloignement et de l’asile de permanence à laquelle le préfet de la Moselle a, par arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Moselle le 28 octobre 2024, donné délégation à l’effet de signer toutes « les mesures d’éloignement et les décisions prises à l’encontre des ressortissants étrangers prévues aux livres deuxième, sixième et septième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », à l’exception des mesures d’expulsion régies par les articles L. 631-1 et suivants de ce code. Si l’exercice de la compétence ainsi déléguée à l’intéressé est limité aux permanences qu’il est susceptible d’assurer les week-ends, les jours fériés ou les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail collectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle condition n’était pas remplie en l’espèce. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant allègue, l’arrêté n’a pas été signé par M. F. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir mentionné l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A le 30 mai 2024 et son placement en rétention administrative du 19 février 2025, a rappelé les conditions de séjour en France de l’intéressé sans qu’il ait effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, a mentionné qu’il est défavorablement connu des services de police depuis 2023 et que son comportement représente une menace à l’ordre public. Le préfet a également indiqué que M. A avait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 20 février 2025 et a estimé que cette demande d’asile présentée postérieurement à son placement en rétention devait être regardée comme ayant été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, contrairement à ce que soutient M. A qui se borne à citer un extrait de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige vise notamment les dispositions des articles L.754-1 à L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, en conséquence, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ». L’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : () d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ; () / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. 4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Dans ces conditions, la circonstance que les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’explicitent pas les critères objectifs permettant à l’autorité administrative de considérer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas de nature à entacher d’erreur de droit l’arrêté contesté. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, M. A soutient que la demande de réexamen de sa demande d’asile qu’il a déposée le 20 février 2025 ne présente pas un caractère dilatoire. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été écroué le 21 décembre 2023 au centre pénitentiaire de Metz par mandat de dépôt du 20 décembre 2023, et placé en détention provisoire, avant d’être condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans, par le tribunal judicaire de Val de Briey par jugement du 4 février 2025, pour de faits de violence avec usage d’une arme, suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’OFPRA du 29 mars 2024 qui n’a pas été contesté devant la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressé a fait l’objet le 30 mai 2024 d’une obligation de quitter le territoire français qu’il ne justifie pas avoir exécutée. A sa libération le 19 février 2025, M. A a été placé en centre de rétention administrative. Si M. A soutient que sa demande de réexamen de sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire, il ne fait état des raisons pour lesquelles il n’a présenté aucune demande de réexamen de sa demande d’asile avant son placement en rétention administrative ni d’éléments nouveaux sur les risques personnels qu’il encourt en cas de retour au Nigeria, son pays d’origine, alors qu’au demeurant il constitue une menace grave pour l’ordre public en France. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer que la demande de réexamen de sa demande d’asile formulée par M. A avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et a décidé de maintenir son placement en rétention administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Goudemez.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 28 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. G
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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