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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25DA01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 juin 2025, N° 2500802 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 20 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500802 du 12 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A, représenté par Me Alexandre Coutel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 6-2 et 8 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. Si M. A est entré en France avec un visa long séjour « étudiant » en octobre 2017 puis a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en octobre 2020, ce visa et ce titre ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France.
4. M. A n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de février 2021 même après la validation de cette mesure par le tribunal administratif en juillet 2021 puis par la cour administrative d’appel en novembre 2021.
5. Si M. A expose que cette obligation de quitter le territoire français résulte du fait qu’en raison de son hospitalisation il « n’a pas pu efficacement soutenir » sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français est antérieure à cette hospitalisation qui est intervenue en mai 2021.
6. Si M. A a été alors hospitalisé puis immobilisé à domicile, son conseil a présenté successivement deux mémoires et des observations orales devant le tribunal administratif puis un appel devant la cour administrative d’appel.
7. M. A, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie au Gabon où résident ses parents et ses frères. Il est célibataire sans enfant.
8. M. A a été interpellé le 20 décembre 2024 pour violences avec ITT inférieure à 8 jours sur le frère d’une colocataire. Selon l’avis de placement en garde à vue : « Ce soir la victime passait devant la télé alors que l’intéressé était en train de la regarder. Ce dernier attrapait une canette de bière en verre avant de frapper la victime avec au niveau du nez. Avant l’arrivée des effectifs de police l’intéressé nettoyait la canette. La victime souhaitait déposer plainte, elle était transportée à l’hôpital par une ambulance privée ».
9. Dans un courriel à son bailleur du 22 décembre 2024, M. A a admis qu’était alors intervenue « une bagarre qui a fait couler du sang dans tout le salon ». Si ce courriel a aussi évoqué une agression raciste dont l’intéressé avait été préalablement la victime, ce dire n’a été ni circonstancié ni documenté.
10. Si M. A a travaillé comme moniteur adjoint d’animation ou d’activités auprès d’adultes atteints d’autisme à partir de juin 2023, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et sans rapport avec le master obtenu par l’intéressé en 2022 en sciences humaines et sociales mention « archéologie ».
11. Dans ces conditions, même si les faits du 20 décembre 2024 n’ont pas eu de suite pénale, l’arrêté n’était pas disproportionné, n’a pas violé les articles L. 432-1, L. 432-1-1, 1° et L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme et à Me Alexandre Coutel.
Fait à Douai, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA01251
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