Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 26LY00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, premièrement, d’annuler les arrêtés du 1er octobre 2024 et du 11 février 2025 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a, d’une part, refusé de l’admettre au séjour, d’autre part, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé la république de Macédoine du Nord, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire pendant un an, deuxièmement, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer un titre de la séjour.
Par un jugement n° 2500453 du 27 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Faure Cromarias, demande à la cour :
1°) sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte journalière de 150 euros à la préfète du Puy-de-Dôme de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY01209 présentée sur le fond du litige ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’exécution du jugement attaqué emporterait des conséquences difficilement réparables ainsi qu’en attestent sa situation personnelle et celle de ces enfants, ayant justifié des mesures judiciaires de protection et l’asile territorial accordé par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 novembre 2025 ;
– les moyens qu’elle invoque en cause d’appel, tirés de l’erreur matérielle entachant les motifs du refus de titre, de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 435-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’illégalité du motif tiré de la menace d’atteinte à l’ordre public, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, de l’exception d’illégalité du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire, du défaut de motivation de l’interdiction de retour, sont de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, la préfète du Puy-de-Dôme informe la cour de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 janvier au 25 juillet 2026, consécutivement à la décision d’admission de Mme B… à la protection subsidiaire.
Par une décision du 4 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… à l’aide juridictionnelle totale.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la formation de jugement était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution, d’injonction et d’astreinte de la requête, la remise en cours d’instance d’une attestation d’instruction de la demande de titre pluriannuel auquel ouvre droit l’admission à la protection subsidiaire impliquant que l’administration renonce à la mise à exécution des mesures d’éloignement et du refus de titre que rendait possible le jugement attaqué.
Mme B… a répliqué à cette mesure d’instruction par un mémoire enregistré, le 26 février 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été entendu à l’audience, le rapport de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 25LY01209 par laquelle Mme B… fait appel du jugement dont elle demande le sursis à l’exécution ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution, d’injonction et d’astreinte :
1.
L’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obligation au préfet de délivrer à l’étranger admis au bénéfice de la protection subsidiaire une carte de séjour pluriannuelle et, si une mesure d’éloignement a été prise, de l’abroger, la remise en cours d’instance à Mme B… d’une attestation d’instruction valant autorisation de séjour et renouvelable le temps que soit instruite et mise en fabrication le titre auquel lui ouvre droit la protection subsidiaire que lui a accordée l’OFPRA, le 26 novembre 2025, a valu renoncement de l’administration à mettre à exécution les mesures d’éloignement que rendait possible le rejet de la demande d’annulation prononcé par le jugement attaqué et a fait perdre leur objet aux conclusions susmentionnées de la requête. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais de l’instance :
2.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbaretaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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