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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25PA00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 décembre 2024, N° 2300294 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a, par deux requêtes distinctes, d’une part, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et, d’autre part, demandé à ce tribunal d’annuler ledit arrêté.
Par une ordonnance n° 2300293 du 11 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Par un jugement n° 2300294 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce même arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A, représenté par Me Piquois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée, d’une part, d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été avisé par la poste de sa convocation à la commission du titre de séjour et, d’autre part, d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 20 juillet 1981, déclare être entré en France le 20 juillet 2011. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et valable du 15 mai 2019 au 14 mai 2023. Le 6 avril 2021, il a sollicité la modification de ce titre de séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle. M. A relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. M. A reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que la décision contestée est entachée, d’une part, d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été avisé par la poste de sa convocation à la commission du titre de séjour et, d’autre part, d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 5 de leur décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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