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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25BX02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 juin 2025, N° 2301405 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Saint-Julien d’Armagnac à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2301405 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme A…, représentée par Me Chanfreau-Dulinge, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2025 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Julien d’Armagnac à lui verser une somme de 20 000 euros ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Julien d’Armagnac de réaliser les travaux nécessaires au rétablissement de l’écoulement des eaux pluviales sur le chemin rural « Route de Longin » ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien d’Armagnac une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Saint-Julien d’Armagnac a méconnu les dispositions des articles L. 2212-2 5° et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
- le maire n’a pas anticipé le risque d’inondations sur la « Route de Longin » ; alors qu’un déboisement significatif avait nécessairement aggravé le phénomène de ruissellement, le chemin rural n’a pas été équipé d’un système adéquat d’écoulement des eaux ;
- aucune mesure d’assistance ne lui a été apportée lorsqu’elle s’est trouvée coincée dans sa maison durant une vingtaine de jours ; le seul déplacement ponctuel d’autorités communales aux fins de lui demander si elle avait besoin d’être ravitaillée ne saurait constituer une mesure suffisante au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence ; une somme de 20 000 euros doit lui être allouée en réparation de ses préjudices ;
- les inondations en cause ne sont pas constitutives d’un cas de force majeure exonérant la commune de sa responsabilité ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Julien d’Armagnac est engagée à raison du défaut d’entretien normal du chemin rural.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2.
Mme A… est propriétaire, sur le territoire de la commune de Saint-Julien d’Armagnac, d’un ensemble immobilier desservi par le chemin rural appelé « Route de Longin ». A la suite d’un épisode pluvieux intense survenu en janvier 2021, le chemin rural a été inondé et, de ce fait, rendu impraticable durant une vingtaine de jours. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Saint-Julien d’Armagnac, sur le fondement de la carence du maire de la commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police, à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Elle relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’État dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (…) les inondations, les ruptures de digues (…), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) »
4.
D’une part, Mme A… fait valoir qu’alors qu’un déboisement significatif avait nécessairement aggravé le phénomène de ruissellement des eaux pluviales sur le chemin « Route de Longin », ce chemin n’a pas été équipé d’un système adéquat d’écoulement des eaux de nature à prévenir le risque d’inondation. Toutefois, la requérante ne démontre ni la réalité des travaux de déboisement d’ampleur dont elle fait état, ni que le maire de Saint-Julien d’Armagnac aurait eu connaissance, avant cet épisode pluvieux intense survenu en janvier 2021, d’un risque d’inondation dudit chemin. D’autre part, Mme A… fait valoir qu’à la suite de l’inondation du chemin « Route de Longin », elle s’est retrouvée bloquée durant une vingtaine de jours dans sa maison d’habitation sans recevoir aucune mesure d’assistance. Il résulte cependant de l’instruction, en particulier d’un courrier du maire de Saint-Julien d’Armagnac du 12 février 2021, que les autorités communales se sont déplacées au domicile de Mme A… les 30 janvier, 31 janvier et 1er février 2021 et qu’une assistance a été proposée à Mme A… afin de la ravitailler, de la transporter à des rendez-vous et de lui faire suivre son courrier. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée en raison d’une carence de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
5.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ». Aux termes de l’article L. 2321-2 du même code, dans sa rédaction applicable : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 20° Les dépenses d’entretien des voies communales (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d’entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. Par ailleurs, la responsabilité d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal. Il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.
6.
Il ne résulte pas de l’instruction que la commune ait effectué, antérieurement à l’épisode pluvieux survenu en janvier 2021, des travaux d’entretien du chemin rural « Route de Longin » et qu’elle ait ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée en raison du défaut d’entretien normal de ce chemin rural.
7.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Julien d’Armagnac.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème Chambre,
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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