Rejet 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2 juin 2023, n° 23TL00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 février 2023, N° 2002143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association pour la sauvegarde de l' environnement et le bien-vivre à Saint, limitée ( SARL, la commune de Saint-Laurent-la-Vernède, L' association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre ( ADVTV ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre (ADVTV), l’association pour la sauvegarde de l’environnement et le bien-vivre à Saint-Marcel, Mme K… L…, M. F… H…, M. M… I…, M. B… J…, M. E… C… et Mme G… D… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 23 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Laurent-la-Vernède a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) BCGA un permis de construire une centrale à béton et de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002143 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidairement les sommes de 600 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Laurent-la-Vernède et à la société BCGA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, l’association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre (ADVTV), l’association pour la sauvegarde de l’environnement et le bien-vivre à Saint-Marcel, Mme K… L…, M. F… H…, M. M… I…, M. B… J…, M. E… C… et Mme G… D…, représentés par Me Coque, demandent à la cour :
1°) de réformer intégralement le jugement du 14 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Laurent-la-Vernède du 23 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Laurent-la-Vernède et de la société BCGA une somme de 5 000 euros à leur verser au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 4 mai 2023, l’association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre et les autres requérants ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, l’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
Par lettre adressée le 4 mai 2023 dont il a été accusé réception le jour même, l’association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre (ADVTV) et les autres requérants ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête d’appel enregistrée le 14 avril 2023 conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. A la suite de cette invitation à régulariser, les requérants ont produit un courrier daté du 14 avril 2023 adressé à la société BCGA portant notification de la requête d’appel ainsi qu’un courrier daté du 4 mai 2023 adressé au maire de Saint-Laurent-la-Vernède portant également notification de la requête. Toutefois, les justificatifs de dépôt en recommandé de ces courriers sont tous deux revêtus d’un cachet de la poste daté du 4 mai 2023, soit postérieurement au délai de quinze jours francs ayant commencé à courir à compter du 14 avril 2023 pour expirer le 2 mai à minuit. Par suite, à défaut d’avoir satisfait aux formalités de notification requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête d’appel de l’association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre (ADVTV) et des autres requérants se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d’instance doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Saint-Laurent-la-Vernède et de la société BCGA, lesquelles n’ont pas la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l’association de défense des vallées de la Tave et de la Veyre, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Saint-Laurent-la-Vernède et à la société à responsabilité limitée BCGA.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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