Non-lieu à statuer 25 juillet 2023
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 26 mars 2026, n° 24TL00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2023, N° 2301341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742196 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2301341 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B…, représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et de quitter le territoire français une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 11 mars 1954 à Kustanayskaya (Russie), est entré en France, selon ses déclarations, le 24 juillet 2018. Sa demande d’asile déposée le 25 juillet 2018 a été rejetée le 26 février 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 avril 2021. Par un arrêté du 17 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à l’encontre de M. B… une première obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement n° 2103908 du 8 octobre 2021, puis la cour administrative d’appel de Bordeaux, par une ordonnance n° 21BX04754 du 9 février 2022, ont rejeté la demande de M. B… d’annulation de cet arrêté. M. B… a demandé, le 10 novembre 2022, son admission au séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté du 16 février 2023 le préfet de la Haute-Garonne a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement n° 2301341 du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Devant le tribunal administratif, M. B… a soutenu que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le tribunal administratif a visé ce moyen mais n’y a pas répondu. En s’abstenant de se prononcer sur ce moyen, qui n’était pas inopérant, le tribunal a entaché d’irrégularité son jugement.
Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de M. B… dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation prise le 30 janvier 2023 par le préfet de la Haute-Garonne et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer notamment, tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l’appelant et l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relatif le 24 janvier 2023, relatif à son état de santé et indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… et aurait ainsi commis une erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis du 24 janvier 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a levé le secret médical, souffre d’un adénocarcinome Gleason 7 pT2c consécutif à une prostatectomie radicale réalisée au mois de mars 2022. Si M. B… se prévaut d’un certificat médical du 4 janvier 2023 indiquant qu’il devait subir une nouvelle intervention le 30 janvier 2023 pour l’ablation d’un calcul par voie endoscopique sous laser, il ne justifie pas ainsi qu’il n’existe pas de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. De plus, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas d’avoir accès au traitement requis par son état de santé et à faire état de rapports généraux ainsi que d’un article de presse relatifs à la corruption du système de santé russe et à l’impact de la guerre en Ukraine sur le marché pharmaceutique de ce pays, il ne justifie pas qu’il ne pourra pas bénéficier de façon effective d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent arrêt, M. B… ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable, doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, il s’y est maintenu le temps de l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée définitivement le 20 avril 2021, malgré une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès le 17 juin 2021 et le rejet de sa demande d’annulation de cette décision par le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement n° 2103908 du 8 octobre 2021 du tribunal administratif de Toulouse et par la cour administrative d’appel de Bordeaux, par une ordonnance n° 21BX04754 du 9 février 2022. En outre, M. B… a vécu la majorité de sa vie jusqu’à l’âge de 64 ans dans son pays d’origine où réside son épouse. Par ailleurs, il ne justifie l’intensité de ses liens familiaux ni avec sa fille majeure qui résiderait en France et qui aurait déposé une demande d’asile et ni avec son fils également majeur et dont il n’est pas contesté qu’il a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 juin 2021. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 et 14 du présent arrêt et 13 et 16 du jugement du tribunal administratif de Toulouse, M. B… n’est fondé à soutenir ni que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au vu des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, retrace sa procédure de demande d’asile et mentionne la circonstance que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. B… qui n’établit pas l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… dont la demande d’asile a été rejetée le 26 février 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 avril 2021 par la Cour nationale du droit d’asile, allègue un défaut de prise en charge médicale de sa pathologie dans son pays d’origine et des risques de persécutions en raison de ses opinions. Toutefois, alors que M. B… n’établit pas la réalité des risques qu’il allègue, il ne ressort pas des pièces qu’il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de subir un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est fondé ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ni à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2301341 du 25 juillet 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. B… à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Brel.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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