Annulation 26 mai 2025
Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 8 sept. 2025, n° 25NC02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 mai 2025, N° 2403214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour après sa demande du 4 janvier 2024, jusqu’à ce qui soit statué au fond sur leur légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’à l’arrêt à intervenir au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été expulsé du territoire et que le préfet de Meurthe-et-Moselle refuse d’organiser son retour en l’absence de titre de séjour ou de récépissé, qu’il est dès lors privé de sa famille et que sa santé se dégrade ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la décision de refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête n° 25NC02298 par laquelle M. C fait appel du jugement n° 2403214 du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour après sa demande du 4 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe, soutient être entré en France en septembre 2010. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 24 août 2016 au 23 août 2017. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du 20 octobre 2020. Le 8 janvier 2024, M. C a, à nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur cette demande, complétée le 17 mai 2024, a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 2403214 du 26 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour après sa demande du 4 janvier 2024. Par la requête visée ci-dessus, M. C demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions implicites.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre d’office M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. /() ».
5. D’une part, l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
6. La décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. C, dont le dossier de demande était complet, a produit ses effets jusqu’à la décision prise par l’administration au regard de son droit au séjour. Ainsi, depuis la naissance de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, la décision de refus de délivrance d’un récépissé est totalement exécutée et la demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision est sans objet et, par suite, irrecevable.
7. D’autre part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, M. C soutient que la préfète a ordonné son expulsion du territoire par un arrêté du 27 décembre 2024 qui a été exécuté le 22 mars 2025, à sa levée d’écrou et indique que, cette décision d’expulsion ayant été annulée, l’absence de titre de séjour fait obstacle à son retour alors que, éloigné de sa famille, sa situation mentale se dégrade. Ces seuls éléments, dont il n’est d’ailleurs pas justifié, ainsi que la perspective de reprendre son activité professionnelle, ne sont pas de nature à justifier d’une atteinte suffisamment grave portée à sa situation par la décision implicite de refus de séjour née en septembre 2024. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu’il conteste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, la conclusion d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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