Rejet 28 avril 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25PA02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2025, N° 2430896 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de résident.
Par une ordonnance n° 2430896 du 28 avril 2025, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B, représenté par Me Boudaya, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de renouveler son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1975, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de résident. Par la présente requête, il fait appel de l’ordonnance du 28 avril 2025 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté comme manifestement irrecevable au motif qu’elle n’a pas été transmise au moyen de l’application informatique Télérecours, malgré la mise en demeure de régulariser la requête qui lui a été adressée par le tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En appel, M. B ne conteste pas l’irrecevabilité qui lui a été opposée par la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’appel de vérifier d’office si l’irrecevabilité non critiquée a été opposée à bon droit, la requête d’appel de M. B ne comporte que des moyens inopérants et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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