Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24TL01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 mars 2024, N° 2200401 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592811 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… et B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de cotisation foncière des entreprises auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 2200401 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, consécutivement à l’examen de leur situation fiscale personnelle dont ils ont fait l’objet, et rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 25 avril, 3 octobre, 7 et 25 novembre et 5 décembre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Thaï Thong, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 mars 2024 du tribunal administratif de Nîmes, en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de cotisation foncière des entreprises auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
3°) de prononcer la restitution des sommes déjà payées, augmentées des intérêts moratoires ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par le ministre par la voie de l’appel incident ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’irrégularité, dès lors qu’il fait à tort référence à des suppléments d’imposition établis au titre des années 2014 et 2015, et qu’il en prononce la décharge, alors que les suppléments en litige leur ont été assignés au titre des années 2015 et 2016 ;
- l’administration n’a pas adressé à Mme A… les actes de procédure relatifs à la vérification de comptabilité, alors que M. A… lui avait donné mandat pour le représenter et que cette délégation valait élection de domicile ;
- ils n’ont pas reçu les chartes des droits et obligations du contribuable vérifié, alors qu’ils en avaient fait la demande dans le cadre de l’examen de leur situation fiscale personnelle et de la vérification de comptabilité ;
- les propositions de rectification du 11 avril 2018 ne leur ont pas été régulièrement notifiées, dès lors que l’administration fiscale n’établit ni que les plis dont elle se prévaut contenaient ces documents, ni que ces plis auraient été présentés à leur domicile, ni enfin que le délai réglementaire de mise en instance de quinze jours aurait été respecté, alors que le bureau de poste dont dépendait leur domicile était fermé pour cause d’inondation à compter du 25 avril 2018, soit cinq jours avant l’expiration de ce délai ;
- ces propositions de rectification n’ont donc pas interrompu le délai de prescription ;
- l’administration n’établit pas davantage, comme l’a relevé le tribunal, que le délai réglementaire de mise en instance du pli contenant la demande de justifications du 6 février 2018 aurait été respecté, alors qu’ils ont vainement tenté de le retirer avant son expiration ;
- il en est de même s’agissant du pli contenant l’avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2018, qui n’a donc pas été régulièrement notifié ;
- les actes de la procédure de vérification de comptabilité n’ont pas été adressés à l’épouse de M. A…, à qui il avait donné mandat pour suivre les opérations de vérification de comptabilité.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre, 23 octobre et 20 et 27 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du 8 mars 2024, en tant qu’il a fait partiellement droit à la demande de M. et Mme A… tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ;
3°) au rétablissement des suppléments d’imposition dont la décharge a été accordée à tort par les premiers juges.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la demande de justifications du 6 février 2018 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée aux intéressés, dès lors qu’ils n’établissent pas avoir tenté de retirer le pli recommandé la contenant durant le délai de mise en instance.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été présentée pour M. et Mme A… le 12 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle, à l’issue duquel ils ont été assujettis, au titre des années 2015 et 2016, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. M. A… a, par ailleurs, été assujetti, au titre des mêmes années, à d’autres suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, procédant de l’évaluation d’office de ses bénéfices industriels et commerciaux, reconstitués dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité individuelle de peinture et de vitrerie. L’administration fiscale lui a, à cette occasion, assigné, pour la même période, des suppléments de cotisation foncière des entreprises et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de l’ensemble de ces suppléments et rappels. Par un jugement du 8 mars 2024, le tribunal a prononcé la décharge « des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées consécutivement à l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont ils ont fait l’objet au titre des années 2014 et 2015 » et rejeté le surplus de leur demande. M. et Mme A… font appel de ce jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de leurs conclusions. Par la voie de l’appel incident, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l’annulation de ce même jugement, en tant qu’il a prononcé une décharge partielle.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande dont le tribunal administratif de Nîmes était saisi par M. et Mme A… tendait à la décharge d’impositions supplémentaires établies au titre des années 2015 et 2016. Les visas comme les motifs du jugement mentionnent les années d’imposition comme étant les années 2014 et 2015 et son dispositif prononce la décharge partielle de suppléments établis au titre de ces mêmes années. Les premiers juges s’étant ainsi mépris sur l’objet du litige qui leur était soumis, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé, pour ce motif, en tant qu’il statue sur des suppléments d’imposition relatifs à l’année 2014, et en prononce la décharge partielle, et omet de se prononcer sur les conclusions tendant à la décharge de suppléments mis à la charge de M. et Mme A… au titre de l’année 2016.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions sur lesquelles le tribunal administratif de Nîmes n’a pas statué et de se prononcer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur le surplus de la demande de M. et Mme A….
En ce qui concerne les conclusions en décharge :
4. En premier lieu, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, ce mandat n’emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l’administration n’entache pas la procédure d’imposition d’irrégularité en notifiant l’ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements et d’accepter ou de refuser tout redressement.
5. M. A… n’établit ni avoir donné à son épouse mandat pour recevoir l’ensemble des actes de procédure, ni avoir informé le service qu’il entendait élire domicile auprès de cette dernière, y compris par le mandat du 5 mars 2018, produit par le ministre, par lequel l’intéressé avait donné « pouvoir » à son épouse « de mettre à la disposition [du vérificateur] les documents comptables et pièces justificatives prévues pour la vérification de comptabilité » dont il faisait l’objet. Par suite et en tout état de cause, la notification à M. A…, et non à son mandataire, des actes liés à cette procédure n’était pas irrégulière.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / (…) / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande (…) ».
7. En se bornant à produire une lettre dépourvue de date et de signature, par laquelle ils demandent à l’administration de leur adresser « les chartes des droits du contribuable vérifié », ainsi qu’un avis de réception comportant un tampon d’arrivée le 12 janvier 2018 apposé par le service des impôts des entreprises de Nîmes-Ouest, sans qu’aucun lien ne soit établi entre ces deux documents, M. et Mme A… ne démontrent pas avoir sollicité une telle remise. En tout état de cause, ils n’établissent pas avoir été dans l’impossibilité de consulter, au cours de l’examen de leur situation fiscale personnelle et des opérations de vérification de comptabilité, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié accessible sur le site internet de l’administration fiscale. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que, faute d’avoir été destinataires de cette charte, les procédures correspondantes seraient entachées d’irrégularité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. (…) / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Si le contribuable conteste que la demande de justifications prévue à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales lui a été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Dans cette dernière hypothèse, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé. La preuve qui lui incombe peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
9. Toutefois, alors même que l’administration ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant cette notification, son destinataire ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l’auraient privé d’une garantie s’il n’établit pas, notamment par la production d’une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.
10. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a envoyé à M. et Mme A… une demande de justifications, datée du 6 février 2018, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, portant sur la « cause juridique » de crédits bancaires excédant le double des déclarés. La copie, versée au dossier, de l’avis de réception du pli contenant cette demande de justifications, expédié à l’adresse exacte donnée par les intéressés et retourné à l’administration, est revêtue des mentions « pli avisé et non réclamé » et « présenté / avisé le 9-2-18 ». Ces mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, établissent non seulement la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de M. et Mme A…, mais également la remise le même jour d’un avis de passage mentionnant qu’une lettre recommandée était tenue à leur disposition au bureau de poste dont dépend leur domicile. La seule circonstance que le préposé n’a pas précisément identifié ce bureau de poste ne suffit pas à remettre en cause le fait que les contribuables avaient été régulièrement avisés du pli en instance dès le 9 février 2018. A supposer même que l’administration fiscale n’établisse pas que le pli lui a été retourné après l’expiration du délai de mise en instance de quinze jours prévu par la réglementation postale en vigueur, M. et Mme A…, qui supportent la charge de la preuve sur ce point, ne démontrent pas, en tout état de cause, avoir tenté, en vain, de le retirer dans ce délai. Ils se bornent à affirmer, sans apporter aucune pièce le confirmant, que le pli n’a pu leur être remis lorsqu’ils se sont présentés dans le délai, au motif, qui leur aurait été opposé par un agent du bureau de poste, qu’il serait « déjà reparti », et à se prévaloir de l’inscription manuscrite « le 10 2 18 », apposée sur l’avis de réception postal. Ils ne justifient donc pas avoir été privés d’une quelconque garantie. Dans ces conditions et alors même que les intéressés n’ont pas effectivement pris connaissance du pli, la notification de la demande de justifications est réputée régulièrement intervenue le 9 février 2018. M. et Mme A… n’y ayant pas répondu dans le délai de deux mois qui leur avait été imparti, l’administration était fondée à taxer d’office, sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, l’ensemble des sommes dont l’origine était injustifiée.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) ». L’article L. 73 de ce livre dispose que : « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / (…) / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° ». Aux termes enfin de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L. 69, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L. 59 (…) ». Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable.
12. Les copies, versées au dossier, des avis de réception des plis réputés contenir les deux propositions de rectification du 11 avril 2018, expédiés à l’adresse exacte donnée par les intéressés et retournés à l’administration, sont revêtus des mentions « pli avisé et non réclamé » et, respectivement, sur les souches cartonnées de la liasse postale, « Av 14/04 » et « Av 15/04 ». Ces mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme établissant non seulement la date à laquelle les plis en cause ont été présentés au domicile de M. et Mme A…, mais également la remise le même jour d’avis de passage mentionnant qu’une lettre recommandée était tenue à leur disposition au bureau de poste dont dépend leur domicile. Si l’administration fiscale n’établit pas le respect du délai de mise en instance de quinze jours, prévu par la réglementation postale en vigueur, M. et Mme A…, qui se bornent à produire deux publications de la commune de Générac (Gard), où il résident, faisant état de la fermeture du bureau de poste communal, du 25 avril au 9 juillet 2018, ne démontrent pas avoir vainement tenté de retirer les plis en cause dans ce délai ou été dans l’impossibilité de le faire du fait de cette fermeture exceptionnelle. Par suite, alors même qu’ils n’auraient pas été directement informés de la disponibilité des plis en cause au sein du bureau de poste de Saint-Gilles (Gard) ou que le transfert dans ce bureau n’aurait pas été effectif, les intéressés ne justifient pas avoir été privés d’une quelconque garantie. Enfin, M. et Mme A…, qui n’indiquent pas avoir pris les mesures nécessaires pour s’assurer du contenu de ces plis, n’apportent aucun élément permettant de considérer que ces derniers ne contenaient pas les propositions de rectification du 11 avril 2018. Dans ces conditions et alors même que les intéressés n’ont pas effectivement pris connaissance de ces plis, la notification de ces propositions de rectification est réputée être intervenue les 14 et 15 avril 2018. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les documents visés par les dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ne leur auraient pas été notifiés et que ces notifications ne seraient pas intervenues dans les délais de reprise prévus par les articles L. 169 et L. 176 du même livre.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité (…) ». Aux termes de l’article R. 256-6 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l’ « ampliation » prévue à l’article R. 256-3 (…) ».
14. M. A…, dûment avisé de ce que le pli recommandé contenant l’avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, émis le 17 juillet 2018, était à sa disposition au bureau de poste, avait été présenté à son domicile le 2 août 2018 et n’avait pu lui être remis en son absence, ne fait pas état des diligences qu’il aurait vainement accomplies pour réclamer ce pli dans le délai de mise en instance de quinze jours. Dans ces conditions, M. A…, alors même que l’administration fiscale n’établit pas que ce pli était resté à sa disposition pendant ce délai et n’avait pas été retourné avant l’expiration de celui-ci, ne justifie pas avoir été privé d’une quelconque garantie. Dans ces conditions, la notification de l’avis de mise en recouvrement doit être regardée comme étant régulièrement intervenue le 2 août 2018.
15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés, d’une part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de leur demande relative aux suppléments d’imposition mis à leur charge au titre de l’année 2015, d’autre part, à demander la décharge des suppléments d’imposition établis au titre de l’année 2016. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que le remboursement des impositions déjà acquittées soit assorti des intérêts moratoires doivent également être rejetées.
Sur l’appel incident :
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la notification irrégulière de la demande de justifications du 6 février 2018 doit être écarté, en ce qu’il se rattache aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2015, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que M. et Mme A… avaient été privés de la garantie de pouvoir répondre à cette demande de justifications. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A… devant le tribunal administratif et devant la cour.
17. Ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 12, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que la procédure relative aux impositions mentionnées au point 16 aurait été irrégulière, au motif qu’ils n’auraient pas été destinataires de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié au cours de l’examen de leur situation fiscale personnelle et qu’ils n’auraient pas reçu la proposition de rectification qui leur a été adressée le 11 avril 2018, et que la notification de cette dernière ne serait pas intervenue dans le délai de reprise prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
18. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé M. et Mme A… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200401 du 8 mars 2024 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu’il statue sur des suppléments d’imposition établis au titre de l’année 2014, et en prononce la décharge partielle, qu’il décharge M. et Mme A… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, et qu’il a omis de statuer sur les conclusions de ces derniers tendant à la décharge des suppléments d’imposition auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. et Mme A… devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à la décharge des suppléments d’imposition auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La demande présentée par M. et Mme A… devant le tribunal administratif de Nîmes, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, est rejetée. Les cotisations supplémentaires correspondantes sont remises à leur charge.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Exécution du jugement ·
- Monuments ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Transfert ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Urbanisme ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Actes administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exploitation agricole ·
- Fraudes ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Zone agricole ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Procédure contentieuse ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Impôt ·
- Facture ·
- Imposition ·
- Fonds de commerce ·
- Résultat ·
- Vérificateur ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Pénalité
- Caractère contradictoire de l'expertise ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Défense de la concurrence ·
- Problèmes d'imputabilité ·
- Évaluation du préjudice ·
- Moyens d'investigation ·
- Personnes responsables ·
- Recours à l'expertise ·
- Instruction ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Marches ·
- Ententes ·
- Bâtiment ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.