Rejet 28 janvier 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 28 janvier 2025, N° 2401640 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté en date du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401640 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A…, représenté par Me Akakpovie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le fait que la liste des pièces à fournir pour l’analyse de sa demande ne lui a pas été donnée ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen, né le 1er mai 1992, est entré en France le 11 juin 2021 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision du 10 mars 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 28 janvier par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte de l’examen du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés, au point 3, sur le moyen soulevé par M. A… tiré de ce que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour, en précisant notamment qu’il ressort d’un courrier de la préfecture du 24 avril 2023 que ses services ont instruit le dossier de l’intéressé en ayant connaissance de la promesse de contrat à durée indéterminée en tant qu’aide couvreur dont il bénéficiait. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement qui n’est pas entaché d’irrégularité pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A…, retient notamment que l’intéressé a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour « sans produire utilement à son dossier des éléments d’appréciation, est sans ressource et est hébergé par une structure de l’urgence sociale ». Elle précise qu’il ne justifie pas de motifs particuliers tirés de sa vie privée et familiale ou de son insertion sociale de nature à constituer une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Si cette décision ne fait pas référence explicitement à la promesse de contrat à durée indéterminée dont il bénéficiait en qualité d’aide-couvreur, il ressort d’un courrier de la préfecture du 24 avril 2023 que ses services ont instruit le dossier de l’intéressé en ayant connaissance de cette promesse. Enfin, la seule circonstance que le préfet n’a pas relevé dans sa décision les efforts d’insertion de M. A… tels que mentionnés dans une note sociale du 24 décembre 2023 ne permet pas de considérer que l’autorité préfectorale n’aurait pas pris en compte ces éléments pour retenir que l’intéressé ne justifiait ni de circonstances humanitaires ni d’un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement en France le 11 juin 2021 pour y solliciter l’asile, célibataire et sans charge de famille en France, sans ressource et hébergé par une structure sociale à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie pas de motifs personnels particuliers de nature à constituer une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel d’admission au séjour.
7. D’autre part, bien que M. A… dispose d’une promesse d’embauche sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’aide couvreur, cette circonstance ne constitue pas davantage un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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