Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25DA01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, la commune de Chauny représentée par Me Lepretre, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 15 mai 2025 relative à la création d’un ensemble commercial dans la commune de Viry-Noureuil par la société civile de construction vente Viry 1 et celle de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) du 20 mars 2025 ou subsidiairement de renvoyer le dossier devant la CNAC pour statuer de nouveau sur son recours ;
2°) de mettre la somme de 3000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fragilisée par les conditions socio-économiques du territoire alors qu’elle adhère aux dispositifs « petites villes de demain » et « opération de revitalisation du territoire » ;
— son recours est recevable du fait de sa proximité au projet contrairement à ce qu’a estimé la CNAC qui a statué directement sans convocation ni audition des parties ;
— la CNAC a commis une confusion entre les notions d’intérêt à agir et de qualité pour agir ;
— le recours administratif est un droit qui s’impose par lui-même et n’a pas besoin d’être organisé par un texte spécial ;
— le projet va favoriser une délocalisation des commerces de son centre-ville alors qu’elle développe des actions visant à le redynamiser et le e) de l’article L. 752-6 du code du commerce est méconnu ;
— le juge devra évoquer et annuler les décisions litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. La société civile de construction vente Viry 1 a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un ensemble composé de deux bâtiments, l’un de trois cellules commerciales, l’autre de deux cellules commerciales, toutes non alimentaires, au sein de la ZAC des Terrages III, au lieu-dit les Bouillons à Viry-Noureuil. La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a émis un avis favorable le 20 mars 2025. Le 15 mai 2025, la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a rejeté le recours formé par la commune de Chauny au motif que n’étant pas membre de la CDAC, elle n’a pas intérêt à agir contre les décisions de cette commission. La commune de Chauny demande l’annulation de ces deux « décisions ».
3. Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial () ». Aux termes du I de l’article L. 752-17 du code de commerce : « Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. / La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’Etat dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour tout projet simultanément soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à permis de construire, toute contestation touchant à la régularité ou au bien-fondé d’une autorisation d’exploitation commerciale ne peut être soulevée que dans le cadre du recours introduit, le cas échéant, contre le permis de construire finalement délivré, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
5. Par suite, tout acte pris par la Commission nationale d’aménagement commercial sur un recours introduit devant elle contre un avis favorable délivré par une commission départementale d’aménagement commercial, qu’il soit exprès ou tacite et qu’il ait ou non, la nature d’un avis, revêt le caractère d’un acte préparatoire et en principe insusceptible, par suite, de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en va notamment ainsi des actes par lesquels la commission nationale rejette, que ce soit ou non à bon droit, le recours comme irrecevable. La régularité et le bien fondé d’un tel acte de la commission nationale sont, en revanche, susceptibles d’être critiqués au soutien d’un recours contre le permis de construire ultérieurement délivré, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la commune de Chauny qui tendent à l’annulation, non d’un éventuel permis de construire accordé au projet, mais à l’annulation des avis émis par la CDAC puis par la CNAC, sont manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. Elles doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Les conclusions à fin d’injonction à renvoi du dossier devant la CNAC qui ne sont pas impliquées par la présente ordonnance et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Chauny est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chauny.
Copie pour information en sera adressée à la société civile de construction vente Viry 1 et à la commune de Viry-Noureuil.
Fait à Douai le 10 septembre 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA01446
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