Non-lieu à statuer 2 octobre 2024
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 24PA04911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 13 décembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2306073 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité.
Par une décision du 5 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 10 mars 1997, fait appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 13 décembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, demande qui doit être regardée, ainsi d’ailleurs que l’a jugé à bon droit le tribunal, comme dirigée uniquement contre la décision explicite du 16 mai 2023 du directeur général de l’Office, qui s’est substituée à cette décision implicite.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code, applicable à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. La requête susvisée de M. A se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande de première instance, dont elle ne diffère que par une simple référence au jugement attaqué et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l’annulation de ce jugement. Ainsi, la requête de M. A tendant à l’annulation du jugement du 2 octobre 2024 et de la décision du 16 mai 2023 ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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