Rejet 27 août 2025
Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er déc. 2025, n° 25MA02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02691 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 27 août 2025, N° 2500982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision implicite de refus opposée par le président de l’université de Corse Pasquale Paoli à sa demande d’admission dans le programme « ADIUT Maroc » au titre de l’année 2025-2026.
Par une ordonnance n° 2500982 du 27 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 et un mémoire complémentaire produit le 17 septembre 2025, M. A…, représenté en dernier lieu par M. B… C…, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’évoquer l’affaire et d’annuler la décision du président de l’université de Corse refusant de l’intégrer dans le programme « ADIUT Maroc » au titre de l’année 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Corse de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours ;
4°) subsidiairement, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Bastia ;
5°) de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel de l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bastia du 27 août 2025 qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision implicite du président de l’université de Corse lui refusant l’admission dans le programme « ADIUT Maroc » au titre de l’année 2025-2026.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu de l’article R. 811-7 du même code, à l’application duquel il n’est pas dérogé pour les litiges relatifs aux refus d’inscription universitaire, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Selon l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». L’article R. 751-5 auquel il est ainsi renvoyé prévoit que la notification de la décision du tribunal administratif relevant de l’appel doit mentionner que cet appel ne peut être présenté que par un avocat.
3. En l’espèce, le courrier de notification de l’ordonnance attaquée indique, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel contre cette ordonnance devra, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. En outre, le greffe de la cour a invité M. A…, auteur du mémoire introductif d’instance, à régulariser sa requête sur ce point. Si le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2025 a été signé par un mandataire, M. B… C…, ce dernier y est présenté comme titulaire d’un « mandat d’assistance familiale » et n’a pas la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
4. Ainsi, la requête n’ayant pas été régularisée au regard de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Marseille, le 1er décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recouvrement
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Renvoi ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Roumanie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Résidence fiscale ·
- Comptes bancaires
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Interdiction ·
- Délai
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Abrogation ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire national ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.