Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 25MA02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 11 juillet 2025, N° 2200072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713747 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et M. B… G… ont demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler « le permis de construire n° 202B16620N0004 accordé par la commune de Monte à Mme D… F… » et, d’autre part, de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200072 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ainsi que les conclusions présentées par la commune de Monte et par Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2025 et 14 janvier 2026, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, MM. A… et G…, représentés par Me Ottaviani, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 juillet 2025 ;
2°) d’annuler « le permis de construire n° 202B16620N0004 accordé par la commune de Monte à Mme D… F… par arrêté du 2 août 2021, annulant et remplaçant l’arrêté du 24 février 2021 affecté d’une erreur matérielle » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Monte une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont accompli les formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et ne sont pas comptables d’une erreur de classement commise par le greffe du tribunal administratif de Bastia ;
- leur demande de première instance n’était pas tardive ;
- le jugement attaqué est affecté d’une erreur de droit en ce que les premiers juges ont considéré que leurs conclusions tendant à l’annulation du permis de construire n° PC 202B16620N0004 étaient sans objet en tant qu’elles étaient dirigées contre l’arrêté du 24 février 2021, annulé et remplacé par l’arrêté du 2 août 2021 :
. il existe une unicité entre ces deux arrêtés, le second se bornant à rectifier l’erreur matérielle signalée au maire de Monte par Mme F…, laquelle exposait que son projet de construction avait pour terrain d’assiette la parcelle cadastrée section E n° 1017, et non celle cadastrée section E n° 1016 ;
. en sollicitant l’annulation du permis de construire n° PC 202B16620N0004, ils ont expressément visé dans leur demande de première instance la rectification opérée par l’arrêté du 2 août 2021 ; à supposer que la cour écarte le moyen tenant à l’unicité des deux actes, leur recours devait être regardé comme « visant » l’arrêté du 2 août 2021 ;
- ils justifient d’un intérêt à agir dès lors que la construction projetée est susceptible d’affecter les conditions d’utilisation et de jouissance de la parcelle cadastrée section E n° 1016 dont ils démontrent être, avec d’autres ayants-droits d’une succession non encore réglée, propriétaires ;
- « l’arrêté » pris au visa de la carte communale approuvée le 31 octobre 2006, révisée le 21 avril 2011, et du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) approuvé le 24 octobre 2016 est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il autorise une construction dans une zone inconstructible et, contrairement à ce que font valoir la commune de Monte et la pétitionnaire, le projet litigieux n’entre pas dans l’exception prévue au 1° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, Mme F…, représentée par Me Seffar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de MM. A… et G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021 sont devenues sans objet dès lors que le retrait de l’arrêté du 24 février 2021 est devenu définitif ;
- à titre subsidiaire, ces conclusions sont irrecevables :
. elles sont tardives ;
. MM. A… et G…, qui ne rapportent pas la preuve d’un préjudice direct et certain, ne justifient pas de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
. ils ne justifient pas de leur qualité à agir dans les conditions prévues à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête de MM. A… et G… sont « irrecevables faute d’être assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, soit pour se heurter au principe selon lequel les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserves des droits des tiers, soit encore parce qu’inopérant » ou infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Monte, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
1 500 euros soit mise à la charge de MM. A… et G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la demande de première instance était irrecevable :
. elle était exclusivement dirigée contre l’arrêté du 24 février 2021, soit une décision ayant fait l’objet d’un retrait devenu définitif avant même son enregistrement ; au surplus, il n’y avait pas lieu, pour les premiers juges, de requalifier les conclusions présentées contre l’arrêté du 24 février 2021 comme étant dirigées contre celui du 2 août 2021, compte tenu des termes clairs de cette demande de première instance ;
. cette demande de première instance était tardive ;
. comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, MM. A… et G… ne justifient pas avoir régulièrement accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
. les atteintes hypothétiques alléguées se rapportent aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien dont MM. A… et G… affirment être propriétaires, sans en justifier au titre de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et ne sont pas de nature à démontrer leur qualité à agir au titre de l’article L. 600-1-2 du même code ;
- à titre subsidiaire, et alors que le projet porté par Mme F… répond à l’exception prévue au 1° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, le moyen de la requête n’est pas fondé.
Un courrier du 1er décembre 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 22 décembre 2020, Mme F… a déposé, auprès du service de l’urbanisme de la commune de Monte, un dossier de demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un dépôt, d’un logement et d’un abri de voitures sur la parcelle cadastrée section E n° 1016, située au lieu-dit E…, sur le territoire communal. Par un arrêté n° PC 202B16620N0004 du 24 février 2021, le maire de Monte lui a délivré ce permis de construire. Par un courrier du 1er juillet 2021, reçu en mairie le 12 juillet suivant, Mme F… a informé le maire de l’existence d’une « erreur matérielle » portant sur la parcelle mentionnée dans son dossier de demande de permis de construire, la parcelle cadastrée section E n° 1016 devant être remplacée par celle cadastrée section E n° 1017. Par un arrêté du 2 août 2021, le maire de Monte a consécutivement « annul[é] et remplac[é] » son arrêté du 24 février 2021 et accordé à Mme F… le permis de construire qu’elle avait sollicité dans sa demande déposée le 22 décembre 2020 en visant, dans le cartouche de cet acte, la parcelle cadastrée section E n° 1017. Par un jugement du 11 juillet 2025, dont MM. A… et G… relèvent appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le recours que ces derniers avaient déposé devant lui motifs pris de ce qu’ils n’étaient recevables ni à solliciter l’annulation de l’arrêté du maire de Monte du 24 février 2021 ni à demander que leurs conclusions soient regardées comme étant également dirigées contre celui du 2 août 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ».
D’autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus au point 1, Mme F… a déposé, le 22 décembre 2020, auprès du service de l’urbanisme de la commune de Monte, un dossier de demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un dépôt, d’un logement et d’un abri de voitures sur la parcelle cadastrée section E n° 1016, située au lieu-dit E…, sur le territoire communal. Par un arrêté n° PC 202B16620N0004 du 24 février 2021, le maire de Monte lui a délivré ce permis de construire. Mais, dans ses écritures de première instance, le conseil de Mme F… fait valoir qu’une « erreur matérielle dans la désignation de la parcelle d’assiette du projet a amené Mme F… à demander le 12 juillet 2021, à la commune de Monte, de lui délivrer un nouvel arrêté de permis de construire ». Faisant droit à cette demande, le maire de Monte a, par un arrêté du 2 août 2021, « annul[é] et remplac[é] » son arrêté du 24 février 2021 et accordé à cette dernière le permis de construire qu’elle avait sollicité dans sa demande déposée le 22 décembre 2020 pour l’édification d’un dépôt, d’un logement et d’un abri de voitures, sur la parcelle cadastrée section E n° 1017. Alors même que la construction autorisée est ainsi la même dans sa consistance et ses dimensions, et que l’arrêté du 2 août 2021 porte un numéro identique à celui du 24 février 2021, ce second arrêt ne saurait être regardé comme ayant pour seul objet de rectifier une « erreur matérielle » dès lors qu’un changement dans la détermination du terrain d’assiette d’une autorisation d’urbanisme ne saurait être regardé comme relevant d’une telle erreur. Par ailleurs, dans sa globalité, le projet de construction autorisé ne saurait être regardé comme identique au premier dès lors que, outre la modification de ce terrain d’assiette, l’arrêté du 2 août 2021 est dépourvu des prescriptions dont était assorti l’arrêté du 24 février 2021 dans ses articles 2 à 4. Il s’ensuit que l’arrêté du 2 août 2021 a eu pour effet de retirer l’arrêté du 24 février 2021 et doit donc être regardé comme accordant à la pétitionnaire un nouveau permis de construire s’y substituant.
Or, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du maire de Monte du 2 août 2021 qui, à la demande de Mme F…, procède au retrait de l’arrêté du 24 février 2021, a été régulièrement notifié à cette dernière le 2 août 2021, et transmis le 1er septembre suivant au représentant de l’Etat en vertu des articles L. 2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, avant même l’introduction, le 3 novembre 2021, du premier recours de MM. A… et G…, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bastia sous le n° 2101281, qui a fait l’objet d’une ordonnance du tribunal du 17 janvier 2022 par laquelle le président de cette juridiction a donné acte du désistement de M. A… et a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. G…, ce retrait, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait été contesté devant la juridiction administrative dans le délai de recours contentieux, était devenu définitif et les conclusions présentées par MM. A… et G… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021 étaient dépourvues d’objet. Par conséquent, c’est à bon droit que, pour ce motif, les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme étant irrecevables.
En second lieu, comme au demeurant ils persistent à le faire devant la cour, MM. A… et G… se sont bornés à solliciter du tribunal administratif de Bastia l’annulation du « permis de construire n° 202B16620N0004 ». Aucune de leurs écritures contentieuses de première instance, y compris celles présentées par ministère d’avocat, ne contiennent de conclusions tendant explicitement à l’annulation de l’arrêté du maire de Monte du 2 août 2021. Cet arrêté n’y est cité qu’à l’appui de l’un des moyens que les requérants invoquaient au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021. Par suite, en jugeant que MM. A… et G… n’étaient pas recevables à demander que leurs conclusions soient regardées comme également dirigées contre l’arrêté du 2 août 2021, le tribunal administratif de Bastia ne s’est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi.
Il résulte de tout ce qui précède que MM. A… et G… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. A… et G… sollicitent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions tant par la commune de Monte que par Mme F….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A… et G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Monte et par Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et M. B… G…, à la commune de Monte et à Mme D… F….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
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