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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24TL02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02619 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 août 2024, N° 2404864 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2404864 du 21 août 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 24TL02619, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeurs d’asile à titre rétroactif dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou sur le fondement du seul article L. 761-1 s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen complet et attentif de sa situation et méconnu l’étendue de sa compétence en se plaçant à tort en compétence liée ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-8 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 21 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. En appel, M. B A se borne à soulever les moyens susvisés, identiques à ceux qu’il avait déjà soumis au juge de première instance. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse y a répondu de manière suffisamment précise dans le jugement. Le requérant ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. En conséquence, il y a lieu d’écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge dans le jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL02619
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