Rejet 9 janvier 2024
Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 24NT00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2024, N° 2107787,2108371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407134 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2107787, le Groupement Forestier de La Pierre a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la délibération du 28 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal et la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président de cette communauté de communes a rejeté son recours gracieux, à titre subsidiaire, d’annuler cette même délibération en tant qu’elle classe la forêt de la Pierre en secteur Nf.
Par une demande, enregistrée sous le n° 2108371, la SAS La Pierre Energie a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la délibération du 28 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal et la décision du 26 mai 2021 par laquelle le président de cette communauté de communes a rejeté son recours gracieux, à titre subsidiaire, d’annuler cette même délibération en tant qu’elle classe la forêt de la Pierre en secteur Nf.
Par un jugement n°s 2107787,2108371 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24NT00696 les 7 mars 2024 et 17 juillet 2024, la SAS La Pierre Energie, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2024 ;
2°) à titre principal, d’annuler la délibération du 28 janvier 2021 du conseil communautaire de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille et la décision du 26 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 28 janvier 2021 en tant qu’elle classe la forêt de la Pierre en secteur Nf et la décision du 26 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de
la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé, la rédaction de son point 40, peu intelligible, ne l’ayant pas mise à même de comprendre les motifs pour lesquels le moyen en cause a été écarté ;
- le jugement est irrégulier en ce que la minute ne comporte pas l’ensemble des signatures mentionnées à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été modifié à l’issue de l’enquête publique, sans qu’une enquête publique complémentaire ne soit organisée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-21 et du II de l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme ;
- l’avis du commissaire enquêteur n’est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
- la délibération contestée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- le classement de la forêt de la Pierre en secteur Nf est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables ne sont pas cohérents avec les autres documents du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les objectifs européens et nationaux de développement des énergies renouvelables ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est illégal dans la mesure où il comporte une interdiction générale et absolue d’implanter des éoliennes sur le territoire de la communauté de communes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille, représentée par Me Forcinal, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’organisation d’une nouvelle procédure de modification ou de révision du plan local d’urbanisme intercommunal ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la délibération du 28 janvier 2021 ne soit que partiellement annulée, en tant seulement qu’elle classe la forêt de la Pierre en secteur Nf ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS La Pierre Energie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SAS La Pierre Energie ne sont pas fondés ;
- si la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal devait être regardée comme irrégulière en raison de la modification du projet à la suite de l’enquête publique, une telle illégalité pourrait être régularisée ;
- le classement de la forêt de la Pierre en zone Nf constitue une disposition divisible des autres dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal, de sorte que seule une annulation partielle devrait être prononcée.
II. Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, le Groupement Forestier de La Pierre, représenté par Me Verger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2024 ;
2°) à titre principal, d’annuler la délibération du 28 janvier 2021 du conseil communautaire de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille et la décision du 11 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 28 janvier 2021 en tant qu’elle classe la forêt de la Pierre en secteur Nf et la décision du 11 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de
la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été modifié à l’issue de l’enquête publique, sans qu’une enquête publique complémentaire ne soit organisée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-21 et du II de l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme ;
- le rapport du commissaire enquêteur n’est pas suffisamment motivé et n’a pas pris en compte l’ensemble des observations formulées au cours de l’enquête, en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
- la délibération contestée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- le classement de la forêt de la Pierre en secteur Nf est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est illégal dans la mesure où il comporte une interdiction générale et absolue d’implanter des éoliennes sur le territoire de la communauté de communes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille, représentée par Me Forcinal, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’organisation d’une nouvelle procédure de modification ou de révision du plan local d’urbanisme intercommunal ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la délibération du 28 janvier 2021 ne soit que partiellement annulée, en tant seulement qu’elle classe la forêt de la Pierre en secteur Nf ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge du Groupement Forestier de La Pierre le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le Groupement Forestier de La Pierre ne sont pas fondés ;
- si la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal devait être regardée comme irrégulière en raison de la modification du projet à la suite de l’enquête publique, une telle illégalité pourrait être régularisée ;
- le classement de la forêt de la Pierre en zone Nf constitue une disposition divisible des autres dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal, de sorte que seule une annulation partielle devrait être prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- les observations de Me Boenec, représentant la SAS La Pierre Energie, et de Me Forcinal, représentant la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 juillet 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays calaisien a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). A la suite de la fusion avec la communauté de communes du Val de Braye au sein de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille, intervenue le 1er janvier 2017, le conseil communautaire du nouvel établissement public de coopération intercommunale a décidé d’étendre l’élaboration du PLUi à l’intégralité du territoire communautaire par une délibération du 29 juin 2017. Le projet de PLUi, arrêté par une délibération du 29 novembre 2019, a été soumis à une enquête publique du 9 mars au 9 avril 2020 et du 16 juin au 9 juillet 2020. Le conseil communautaire a approuvé le PLUi par une délibération du 28 janvier 2021. Le Groupement Forestier de La Pierre et la SAS La Pierre Energie ont formé des recours gracieux contre cette délibération en tant qu’elle classe la forêt de la Pierre en secteur Nf, qui ont été rejetés par des décisions des 11 et 26 mai 2021. Par un jugement du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes présentées par le Groupement Forestier de La Pierre et la SAS La Pierre Energie tendant à l’annulation de la délibération du 28 janvier 2021 et des décisions rejetant leurs recours gracieux. Par des requêtes enregistrées sous les nos 24NT00696 et 24NT00703, la SAS La Pierre Energie et le Groupement Forestier de La Pierre relèvent appel de ce jugement.
Les requêtes de la SAS La Pierre Energie et du Groupement Forestier de La Pierre sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Aux termes de l’article R. 741-8 de ce code : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément à ces dispositions, par le président-rapporteur, l’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une irrégularité, faute de comporter les signatures requises, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Après avoir cité, aux points 34 à 38 du jugement attaqué, les dispositions applicables du code de l’urbanisme, celles de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et du PLUi litigieux, les premiers juges ont indiqué de manière suffisamment précise, aux points 39 et 40, les motifs de fait pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de ce que le PLUi interdirait de manière générale et absolue l’implantation d’éoliennes sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ce point doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (…) ». Aux termes de l’article L. 123-14 du code de l’environnement : « (…) / II.- Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d’urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de PLUi arrêté le 29 novembre 2019 classe le massif forestier de Vibraye, Marchevert, la Pierre et les Loges, situé au nord-ouest du territoire de la communauté de communes, en zone naturelle N, à raison de 1 315,9 ha correspondant pour l’essentiel à la forêt de la Pierre, et en secteur naturel protégé Np, à raison de 3 062,6 ha. Au cours de l’enquête publique, plusieurs observations du public ont porté sur le classement de la forêt de la Pierre en zone N, permettant l’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement, notamment d’éoliennes, dans une zone forestière, et demandé à ce que l’intégralité du massif forestier soit classé en secteur Np, au sein duquel de telles installations ne sont pas admises. Des observations ont également été formulées sur le classement de la forêt de Vibraye en secteur Np, au regard des contraintes en résultant pour l’exploitation forestière. Le commissaire enquêteur a par ailleurs relevé une incohérence entre les documents du projet de PLUi, puisqu’alors que le document graphique classe la forêt de la Pierre en zone N, le rapport de présentation, qui l’identifie comme un réservoir de biodiversité, indique qu’elle est classée en secteur Np. Il a, dans ces conditions, invité la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille à remédier à cette incohérence et à préciser le classement qu’elle entendait retenir. A la suite de l’enquête publique, le projet a été modifié sur ce point et le PLUi adopté le 28 janvier 2021, tout en maintenant le classement en secteur Np de la partie de la forêt de Vibraye correspondant à une zone Natura 2000, classe le surplus du massif forestier en secteur naturel forestier Nf, au sein duquel, comme en secteur Np, l’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement n’est pas admise. La modification apportée au projet de PLUi, intervenue pour tenir compte de ces observations et recommandations, procède ainsi de l’enquête publique.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cette modification a seulement eu pour objet de modifier le classement de parcelles, au sein de la zone N, pour les classer en secteur Nf. Si elle a eu pour effet de soumettre la forêt de la Pierre, initialement classée en zone N, à l’interdiction d’implantation des installations classées pour la protection de l’environnement prévue dans ce secteur, elle ne porte que sur une surface limitée à environ 3 % du territoire de la communauté de communes. Le classement de la forêt de la Pierre, identifiée comme un réservoir de biodiversité, en secteur Nf, s’inscrit par ailleurs dans le cadre des orientations et des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), qui n’ont pas été modifiés sur ce point. Ainsi, l’axe 3 « Valoriser le paysage et le patrimoine et prendre en compte les sensibilités environnementales » comprend une orientation 2 « Protéger et valoriser le patrimoine naturel », laquelle comporte un objectif 2 « Favoriser le maintien des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité », qui prévoit de « Préserver les continuités hydrauliques, notamment les Vallées de la Braye, de l’Anille, du Tusson et de la Longuève. / Préserver les boisements présents sur le territoire intercommunal et notamment la forêt de Vibraye », ainsi qu’un objectif 3 « Permettre le développement des énergies renouvelables tout en préservant les terres agricoles et les espaces naturels ». La modification du projet de PLUi intervenue à la suite de l’enquête publique n’a pas eu pour effet, dans ces conditions, de remettre en cause l’économie générale du projet de PLUi.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 153-21 du code de l’urbanisme et du II de l’article L. 123-14 du code de l’environnement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées (…) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / (…) ». Aux termes de l’article R. 123-19 de ce code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (…) ». Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
Il ressort des énonciations de son rapport que le commissaire enquêteur a examiné les observations et avis recueillis au cours de l’enquête publique, qu’il a procédé à leur analyse et a énoncé sa propre appréciation sur le projet par des conclusions motivées. S’il a indiqué qu’il ne donnerait pas son avis sur le projet d’implantation d’un parc éolien au sein de la forêt de la Pierre, devant donner lieu à une enquête publique distincte, il s’est exprimé de manière suffisamment motivée sur la question du zonage du massif forestier de Vibraye, Marchevert, la Pierre et les Loges en invitant la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille à tenir compte des incohérences relevées au sein du projet de PLUi à ce sujet et à préciser le classement qu’elle entendait retenir. En outre, et contrairement à ce que soutient le Groupement Forestier de La Pierre, le commissaire enquêteur a tenu compte de l’avis défavorable du centre régional de la propriété forestière Bretagne Pays de la Loire portant sur le classement d’une partie de ce massif forestier en secteur Np, dont il a fait état dans son rapport, ainsi que de la réponse apportée sur ce point par la communauté de communes. Le moyen tiré de ce que l’avis du commissaire enquêteur ne serait pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-4 de ce code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-5 de ce même code : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / (…) ». Selon l’article L. 151-8 de ce code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation identifie en tant que réservoir de biodiversité l’ensemble du massif forestier de Vibraye, Marchevert, la Pierre et les Loges, et non la seule forêt de Vibraye. La SAS La Pierre Energie et le Groupement Forestier de La Pierre n’établissent pas, par suite, que le rapport de présentation serait, sur ce point, incohérent avec les dispositions du règlement interdisant l’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement au sein des secteurs Nf et Np. D’autre part, si les requérants soutiennent que le PADD « se borne à identifier des secteurs pouvant accueillir les parcs photovoltaïques sur d’anciens sites pollués sans jamais faire état des projets éoliens », ils n’apportent aucune précision de nature à établir qu’il ne serait pas, de ce fait, en cohérence avec les autres documents du PLUi litigieux. Il en résulte que le moyen tiré de l’incohérence entre les documents du PLUi doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». L’article R. 151-17 de ce code dispose : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle et forestière, pour les motifs énoncés par les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, un secteur dont ils entendent préserver dans l’avenir le caractère d’espace naturel, notamment un espace naturel forestier faisant l’objet d’une exploitation forestière. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Le PLUi de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille classe la forêt de la Pierre, qui constitue un espace naturel forestier faisant l’objet d’une exploitation forestière, en secteur Nf où les installations classées pour la protection de l’environnement ne sont pas admises. Il ressort des pièces du dossier que la forêt de la Pierre est intégrée au massif forestier de Vibraye, Marchevert, la Pierre et les Loges, identifié comme un réservoir de biodiversité par le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire. Elle relève en outre de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Vallée de l’Anille et massif forestier de Vibraye, Marchevert, la Pierre et les Loges », qui constitue un vaste ensemble de massifs forestiers caractérisé par la présence de nombreux cours d’eau et une richesse faunistique et floristique. Le rapport de présentation du PLUi, dans sa partie « volet écologique », identifie ce massif forestier comme présentant un « enjeu écologique majeur » et relève que le territoire de la commune de Montaillé, sur lequel est en partie implantée la forêt de la Pierre, présente une « sensibilité écologique potentiellement forte » du fait de la présence de « corridors cours d’eau » et de « continuités verte et bleue ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation, dans sa partie « justification des choix », fait état de la volonté de protéger « l’ensemble des boisements interconnectés du grand massif boisé de Vibraye », comprenant la forêt de la Pierre, et non la seule forêt de Vibraye. Le PADD fixe en outre, comme il a été dit précédemment, des objectifs de préservation des continuités hydrauliques et des boisements. Si les requérants soutiennent que la forêt de la Pierre fait l’objet d’une exploitation forestière dans le cadre d’un plan simple de gestion, l’exercice d’une activité sylvicole n’est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause l’intérêt écologique de ce site, ni à faire obstacle à son classement en secteur Nf. Dans ces conditions et compte tenu du parti d’urbanisme retenu, le classement de la forêt de la Pierre en secteur Nf n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la forêt de la Pierre en secteur Nf qui, comme il a été dit, vise, dans un but d’intérêt général, à assurer la préservation d’un espace naturel forestier présentant un intérêt écologique caractérisé, aurait eu pour seul objet de faire échec au projet d’installation d’un parc éolien mené par la SAS La Pierre Energie. Le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des perspectives de développement des énergies renouvelables mentionnées par le bilan prévisionnel 2023-2035 de la société RTE (Réseau de Transport d’Electricité), qui sont dépourvues de valeur normative. Par ailleurs, aucune disposition n’impose au plan local d’urbanisme de respecter les objectifs de la politique énergétique nationale fixés par l’article L. 100-4 du code de l’environnement, notamment ceux prévoyant « (…) / 4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; / (…) ». Par suite, et en tout état de cause, les requérants n’établissent pas que le PLUi litigieux méconnaîtrait les objectifs européens et nationaux de développement des énergies renouvelables.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». L’article L. 151-11 du même code, auquel renvoie, pour la zone N, l’article R. 151-25 du même code, prévoit que le règlement du plan local d’urbanisme peut notamment, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et, dans les zones agricoles ou forestières, autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, à condition, dans l’un et l’autre cas, que ces constructions ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’article R. 151-30 du code de l’urbanisme prévoit par ailleurs que le règlement peut, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables et dans le respect de la vocation générale des zones, interdire notamment les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations, telles que définies par les articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code, précisés par l’arrêté du 10 novembre 2016 visé ci-dessus, et parmi lesquelles figurent en particulier la destination « exploitation agricole et forestière », comprenant la sous-destination « exploitation forestière » qui recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière, et la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », comprenant la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » qui recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, parmi lesquelles les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / (…) ».
Le règlement du PLUi litigieux dispose que : « (…) / La zone N / (…) / comprend les 10 secteurs indicés suivants / ( Np : secteur naturel protégé / ( Nf : secteur naturel forestier / (…) 2.1 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités / 2.1.1 Destinations et sous-destinations / Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées ci-dessous, exceptés les changements de destination identifiés sur le règlement graphique et présentés en pièce annexée du PLUi / Dans la zone N et les secteurs indicés / Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel ou forestier de la zone : / ( Les nouvelles constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes : / ( qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport, éoliennes, etc.) ou à la réalisation d’équipements existants collectifs ou publics ou en projet (..) ; / ( qu’ils ne soient pas incompatibles avec le caractère naturel de la zone ; / ( qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. / Dans la zone N et les secteurs indicés à l’exclusion du secteur Np / Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel ou forestier de la zone : / (…) / ( Les nouvelles constructions liées aux exploitations forestières / (…) / Dans la zone N et les secteurs indicés à l’exclusion des secteurs Np et Nf / Sont admis dans l’ensemble des secteurs N à l’exclusion des secteurs Np et Nf, les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l’exploitation ou pour les équipements d’intérêt collectif. / (…) ».
Il en résulte que, conformément aux dispositions précitées du code de l’urbanisme et de l’arrêté du 10 novembre 2016, le règlement du PLUi litigieux autorise les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l’exploitation ou pour les équipements d’intérêt collectif au sein de la zone N, à l’exception toutefois, des secteurs Np et Nf, où elles ne sont pas admises, cette interdiction étant justifiée, en cohérence avec le PADD, par l’intérêt écologique des secteurs boisés concernés. Le règlement n’instaure pas, ce faisant, une interdiction générale et absolue d’implantation des éoliennes sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes, mais définit, conformément notamment aux dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées au sein des secteurs Np et Nf, en fonction de l’affectation des sols définie dans ces secteurs. Dans ces conditions, et quand bien même le nécessaire respect de la distance minimale d’éloignement des constructions à usage d’habitation fixée à 500 mètres par l’article L. 515-44 du code de l’environnement limite largement les possibilités d’implantation d’éoliennes au sein des autres secteurs ou des secteurs non indicés de la zone N, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PLUi litigieux serait illégal, en tant qu’il poserait une interdiction générale et absolue d’implanter des éoliennes sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS La Pierre Energie et le Groupement Forestier de la Pierre ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SAS La Pierre Energie et au Groupement Forestier de la Pierre de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS La Pierre Energie et du Groupement Forestier de la Pierre le versement à la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille d’une somme de 1 500 euros chacun au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er :
Les requêtes de la SAS La Pierre Energie et du Groupement Forestier de la Pierre sont rejetées.
Article 2 :
La SAS La Pierre Energie et le Groupement Forestier de la Pierre verseront chacun à la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la SAS La Pierre Energie, au Groupement Forestier de la Pierre et à la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire national ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Interdiction ·
- Délai
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Abrogation ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Sociétés immobilières ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Corse ·
- Irrecevabilité ·
- Maroc ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Auteur ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Polynésie française ·
- Enseignement ·
- École ·
- Hebdomadaire ·
- Professeur ·
- Décret ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Personnel enseignant
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Retrait du permis ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Erreur matérielle ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.