CAA de NANTES, 2ème chambre, 17 octobre 2025, 24NT00696, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes
Rejet 9 janvier 2024
>
CAA Nantes
Rejet 17 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement contenait une motivation suffisante, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité des signatures sur la minute

    La cour a constaté que la minute était signée conformément aux exigences légales, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Modification du projet sans enquête publique complémentaire

    La cour a jugé que les modifications apportées étaient conformes aux règles en vigueur et n'avaient pas remis en cause l'économie générale du projet.

  • Rejeté
    Avis du commissaire enquêteur insuffisamment motivé

    La cour a estimé que le commissaire enquêteur avait bien pris en compte les observations et avait fourni un avis motivé.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que le classement en secteur Nf visait un intérêt général et n'était pas un détournement de pouvoir.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le classement était justifié par des considérations écologiques et n'était pas entaché d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Incohérence avec les objectifs de développement des énergies renouvelables

    La cour a jugé que le PLUi ne méconnaissait pas ces objectifs, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Classement de la forêt de la Pierre en secteur Nf

    La cour a confirmé que ce classement était justifié par des considérations écologiques.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la communauté de communes n'était pas la partie perdante et a rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement contenait une motivation suffisante.

  • Rejeté
    Irrégularité des signatures sur la minute

    La cour a constaté que la minute était signée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Modification du projet sans enquête publique complémentaire

    La cour a jugé que les modifications apportées étaient conformes aux règles en vigueur.

  • Rejeté
    Avis du commissaire enquêteur insuffisamment motivé

    La cour a estimé que le commissaire enquêteur avait bien pris en compte les observations.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que le classement en secteur Nf visait un intérêt général.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le classement était justifié par des considérations écologiques.

  • Rejeté
    Incohérence avec les objectifs de développement des énergies renouvelables

    La cour a jugé que le PLUi ne méconnaissait pas ces objectifs.

  • Rejeté
    Classement de la forêt de la Pierre en secteur Nf

    La cour a confirmé que ce classement était justifié par des considérations écologiques.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la communauté de communes n'était pas la partie perdante et a rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS La Pierre Energie et le Groupement Forestier de La Pierre demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté leurs recours contre une délibération du conseil communautaire approuvant un plan local d'urbanisme (PLUi) classant la forêt de la Pierre en secteur Nf. Les questions juridiques portent sur la régularité de la procédure d'élaboration du PLUi, la motivation du rapport du commissaire enquêteur, et la légalité du classement de la forêt. Le tribunal administratif a jugé que la procédure était régulière et que le classement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des requérants, confirme le jugement de première instance, rejetant les recours et considérant que le PLUi respecte les normes en vigueur. Les requêtes sont donc rejetées, et les requérants sont condamnés à verser des frais à la communauté de communes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 24NT00696
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 24NT00696
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2024, N° 2107787,2108371
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052407134

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANTES, 2ème chambre, 17 octobre 2025, 24NT00696, Inédit au recueil Lebon