Rejet 6 janvier 2023
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1er juin 2023, n° 23TL00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 janvier 2023, N° 2203316 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | civile immobilière ( SCI ) La Roseraie c/ société par actions simplifiée ( SAS ) Valérie Chovet Promotion |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… F… E… et Mme D… G… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de Calvisson a accordé un permis de construire pour la réalisation de sept logements et portant démolition à la société par actions simplifiée (SAS) Valérie Chovet Promotion sur un terrain situé 34 avenue Jean de Lattre de Tassigny.
Par une ordonnance n°2203316 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) La Roseraie, Mme H… F… E…, M. et Mme I… F… E…, M. et Mme A… C… et Mme D… G…, représentés par Me Gonzalez, demandent à la cour :
1°) de réformer cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Calvisson du 12 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Calvisson une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en s’abstenant d’adresser une invitation à régulariser la demande de première instance présentée sans avocat et dont l’objet était avant tout de figer le délai du recours contentieux contre l’arrêté en litige, le tribunal administratif a méconnu les règles posées par les articles R. 612-1 du code de justice administrative ainsi que celles de l’article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
- aucune disposition du code de justice administrative n’imposait une représentation obligatoire par un avocat et le juge de première instance n’a pas respecté son office en ne leur laissant pas une chance de régularisation, méconnaissant ainsi le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes d’une bonne administration de la justice ;
- ils justifient d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants en diminuant la valeur vénale des biens environnants, en violation de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- les constructions projetées sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard de la circulation routière, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 3 de la zone UD3 du plan local d’urbanisme de la commune de Calvisson.
- le projet risque d’engendrer de nuisances sonores importantes en raison de l’augmentation significative de la population ;
- en l’absence de délivrance d’un permis de démolir, le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme ;
- les constructions autorisées par le permis de construire portent atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article UD10 du plan local d’urbanisme de la commune de Calvisson ;
- le permis de construire n’a pas procédé à une analyse paysagère du site visant à conserver les arbres préexistants, en violation de l’article UD12 du plan local d’urbanisme ;
- en l’absence de consultation de la direction départementales des territoires et de la mer du Gard malgré un fort risque d’inondation de la zone constaté par le plan de prévention des risques naturels d’inondation, l’arrêté délivrant le permis de construire est entaché d’un vice de procédure.
Par une décision du 20 septembre 2022, le président de la cour a désigné M. Haïli, président assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « la requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code: « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code, qui s’est substitué à l’ancien article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel abrogé depuis le 1er janvier 2001, dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire ni d’aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d’inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions susrappelées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser. Ces dispositions n’autorisent le requérant à compléter une requête sommaire insuffisamment motivée que dans le délai de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… et Mme G… ont adressé au tribunal administratif de Nîmes la copie d’un recours gracieux adressé au maire de Calvisson par lequel les intéressées font part au maire des conséquences d’un projet immobilier autorisé sur un terrain situé 34 avenue de Lattre de Tassigny en ce qui concerne l’effet direct sur les résidences environnantes, l’écologie, l’encombrement de la voie de circulation, les nuisances, la perte de valeur vénale des biens des résidences situées à proximité et l’esthétique. A supposer que Mme B… et Mme G… aient entendu motiver leur demande de première instance par référence à ce recours gracieux mentionnant leur souhait « d’exercer un recours à des fins d’annulation » de l’arrêté pris par le maire de Calvisson le 12 mai 2022, un tel courrier ne comportait que des moyens inopérants dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ou des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le tribunal administratif n’avait pas à inviter à régulariser cette requête alors même qu’elle a été présentée sans le ministère d’un avocat et les appelants ne peuvent utilement se prévaloir d’une violation du droit à un recours effectif prévu à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni invoquer les principes d’une bonne administration de la justice. Dans ces conditions, alors que le délai de recours contentieux a expiré au plus tard deux mois à compter de l’enregistrement de cette requête le 3 novembre 2022, la demande de première instance a pu être rejetée à bon droit sur le fondement des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance par le tribunal administratif de Nîmes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par la SCI La Roseraie et les autres requérants est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI La Roseraie et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Roseraie, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Calvisson et à société par actions simplifiée Valérie Chovet Promotion
Fait à Toulouse, le 1er juin 2023.
Le magistrat désigné,
X. Haïli
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de l'urbanisme
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