Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 févr. 2025, n° 22/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 24 février 2022, N° 21/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/01091
N° Portalis DBVM-V-B7G-LI2Q
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00179)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 24 février 2022
suivant déclaration d’appel du 15 mars 2022
APPELANTE :
Madame [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de Valence
INTIME :
Etablissement OFFICE PUBLIC [Localité 4] ROMANS HABITAT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [X], née le 5 juin 1971, a été embauchée par l’établissement Office public de l’habitat de [Localité 4] le 15 juin 2011 pour exercer la fonction de gérante d’immeuble, statut ouvrier, avec une reprise d’ancienneté acquise auprès de la société SAEM In Situ depuis le 2 octobre 2006.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des offices publics de l’habitat (OPH).
L’établissement Office public habitat de [Localité 4] est devenu l’Office public [Localité 4] Romans Habitat (OP VRH) à compter du 1er janvier 2017.
A compter du 3 septembre 2015, Mme [X] a été nommée employée d’immeuble au sein de l’agence du plan à [Localité 4], puis à compter du 1er janvier 2017 elle a été affectée au sein de l’agence de [Localité 4] Nord.
Le 28 janvier 2021, Mme [X] a contacté Mme [Y], membre élue du comité social et économique (CSE) pour lui signaler des faits de harcèlement moral.
Par courriel daté du 28 janvier 2021, Mme [Y] a alerté la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui a été réunie le 1er février 2021 en présence de Mme [N] [L], directrice des ressources humaines, et de Mme [X].
A l’issue, l’OP VRH a saisi le médecin du travail de la situation de Mme [X].
Le médecin du travail a organisé un entretien avec Mme [X] en téléconsultation le 2 février 2021 et établi une attestation de suivi fixant une prochaine visite au 1er juin au plus tard sans mentionner de proposition.
La commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) a entendu les salariés cités par Mme [X] les 16 et 26 février 2021, puis le médecin du travail le 2 mars 2021.
Le 15 mars 2021, cette commission a remis à Mme [X] une convocation à un entretien en présentiel avec le médecin du travail fixé au 18 mars 2021. A l’issue de cet entretien, le médecin du travail a établi une attestation de suivi fixant une prochaine visite au 17 juin au plus tard sans mentionner de proposition.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 mars 2021, l’OP VRH a notifié à Mme [X] sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 mars 2021, ainsi qu’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier daté du 22 mars 2021, Mme [X] a sollicité la saisine de la commission disciplinaire conventionnelle qui s’est tenue le 14 avril 2021.
Un procès-verbal de cette réunion a été notifié à Mme [X] le 16 avril 2021.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 avril 2021, Mme [X] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 22 avril 2021, Mme [X] a saisi le directeur général de l’OP VRH d’un recours gracieux, lequel a été rejeté par un courrier daté du 3 mai 2021.
Par requête en date du 8 juin 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.
L’office public VRH s’est opposé aux prétentions adverses.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit et jugé que le licenciement intervenu à l’encontre de Mme [X] repose sur une faute grave ;
Débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit et jugé que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [X] aux entiers dépens de 1'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusées de réception distribuées le 1er mars 2022 pour l’OP VRH et le 2 mars 2022 pour Mme [X].
Par déclaration en date du 15 mars 2022, Mme [X] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, Mme [X] a sollicité de la cour de :
« Déclarer fondé et recevable l’appel interjeté par Mme [X] ;
Réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
A titre principal,
Dire et juger que licenciement pour faute grave de Mme [X] est nul pour cause d’interdiction d’une sanction au motif qu’une personne dénonce ou combat le harcèlement moral ;
En conséquence,
Ordonner la réintégration de Mme [X] dans son emploi d’employé d’immeuble ;
Condamner l’établissement Office Public [Localité 4] Romans Habitat à payer à Mme [X] une indemnité d’éviction ;
Dire et juger que cette indemnité sera augmentée du montant des rémunérations que Mme [X] aurait dû percevoir entre le 16 avril 2021 et la date effective de sa réintégration ;
Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’éviction à la somme de 1 674,09 euros, correspondant à 27 salaires mensuels de la requérante ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse et constitutif de discrimination tenant à son état de santé ;
Dans tous les cas,
Condamner l’établissement Office Public [Localité 4] Romans Habitat à payer à Mme [X] la somme:
A une indemnité d’un mois, pour chaque manquement est demandée :
— 1 674,09 euros pour l’entretien du 30 mars 2021 ;
— 1 674,09 euros pour l’entretien du 14 avril 2021 ;
— 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour ce manquement, en matière d’harcèlement ;
— 3 348,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 334,81 euros au titre des congés payés afférents ;
Au titre de rappel de salaire, consécutif à la mise à pied, pour la période :
— Du 22 au 31 mars, la somme de 818,09 euros et 81,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— Du 1er avril jusqu’au 16, la somme de 927,36 euros et 92,73 euros au titre des congés payés afférents;
— 26 103,27 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 403,65 euros à titre de rappel sur le 13e mois ;
— 35 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner à l’établissement Office public [Localité 4] Romans habitat de remettre à Mme [X] :
— Un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir ;
— Un certificat de travail rectifié portant mention d’une date de sortie au 16 avril 2021 ;
— Une attestation d’employeur destinée au Pôle emploi rectifiée ;
— Assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huitaine suivant la notification du jugement à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de cette astreinte. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 aout 2022, l’établissement public Office public [Localité 4] Romans habitat a sollicité de la cour de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 24 février 2022 en ce qu’il a dit et jugé que Mme [X] n’avait pas été victime d’actes de harcèlement moral ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 24 février 2022 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [X] reposait sur une faute grave ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 24 février 2022 en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Dire et juger que la demande Mme [X] au titre du 13e mois est infondée ;
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour d’appel devrait accorder des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [X],
Dire et juger que le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail doit s’appliquer ;
Encore plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour d’appel ordonnerait la réintégration de Mme [X],
Dire et juger que devront être déduits du montant de l’indemnité d’éviction les revenus de remplacement, en particulier les allocations chômages et les rémunérations perçues par l’appelante pendant la période où elle n’a pas pu travailler au sein de VRH ;
Condamner Mme [X] à payer à l’établissement Office [Localité 4] Romans habitat la somme de 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamner la même aux dépens éventuels de l’instance. "
Par arrêt mixte contradictoire et avant dire droit en date du 17 septembre 2024 la cour d’appel a :
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [U] [X] de ses demandes en :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— rappel de salaire sur le 13ème mois,
— dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
Infirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononcé la nullité du licenciement notifié à Mme [U] [X] 16 avril 2021 ;
Ordonné sa réintégration dans l’entreprise ;
Condamné l’établissement public Office public [Localité 4] Romans Habitat à payer à Mme [U] [X] les sommes suivantes :
— 1 746,45 euros brut (à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 22 mars au 16 avril 2021,
— 174,64 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 26 103,27 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— 3 348,18 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 334,81 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Réservé les demandes relatives au paiement d’une indemnité d’éviction et à la remise de documents, ainsi que les demandes accessoires ;
Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions ;
Enjoint Mme [U] [X] à justifier des sommes qu’elle a perçues depuis son licenciement et à présenter toutes explications de fait et de droit utiles quant au calcul de l’indemnité d’éviction sollicitée;
Renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 18 novembre 2024 à 13 heures 30 ;
Dit que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 21 octobre 2024 ;
Dit que la clôture sera prononcée à la date du 5 novembre 2024.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
« Condamner Office public [Localité 4] Romans Habitat à lui verser au titre de l’indemnité d’éviction la somme de 31 147 euros, somme qui sera à parfaire au jour de la réintégration effective en ce que le calcul s’arrête au 31/09/2024. "
Selon conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2024 l’office public [Localité 4] Romans Habitat demande à la cour de :
« Fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 31 147,31 euros à parfaire au jour de la réintégration effective ;
Statuer ce que de droit sur les dépens éventuels de l’instance. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur l’indemnité d’éviction
En cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Mme [X], victime d’un licenciement nul, ayant subi un préjudice financier caractérisé par la perte de ses salaires depuis la rupture, a donc droit à une indemnité d’éviction à compter de la date de son licenciement et ce jusqu’à la date de sa réintégration.
Cette indemnité doit être calculée sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler, pendant la période s’étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu’il occupait au moment de la rupture du contrat de travail.
Les revenus de remplacement sont les revenus perçus pour remplacer les revenus provenant de la rémunération du travail.
Suite à la réouverture des débats, Mme [X] présente un calcul de l’indemnité d’éviction établi sur la base d’un salaire mensuel de 1 674,09 euros sur la période du 16 avril 2021 au 31 septembre 2024, dont elle a déduit les allocations et rémunérations perçues au cours de cette période.
Ce calcul n’est pas discuté par l’Office public [Localité 4] Romans Habitat qui conclut à voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 31 147,31 euros réclamée par Mme [X].
Il convient de préciser, tel que l’indique la partie intimée, que la somme allouée à la salariée dont le licenciement a été annulé, correspond à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée, est une somme versée à l’occasion du travail qui entre dans l’assiette des cotisations sociales, de sorte que cette indemnité est fixée en brut (Soc., 16 octobre 2019, pourvoi n°17-31.624).
Dès lors, l’Office public [Localité 4] Romans Habitat est condamnée à payer à Mme [X] la somme de 31 147,31 euros brut à titre d’indemnité d’éviction pour la période courue du 16 avril 2021 au 31 septembre 2024.
2 – Sur la demande de remise de documents
Il y a lieu de condamner l’Office public [Localité 4] Romans Habitat à remettre à Mme [X] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformes à l’arrêt du 17 septembre 2024 et à la présente décision, sans qu’il apparaisse nécessaire de fixer d’ores et déjà une astreinte à ce titre.
3 – Sur les demandes accessoires
L’Office public [Localité 4] Romans Habitat, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenu de supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Les prétentions de l’Office public [Localité 4] Romans Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [X] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la partie intimée à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, dans la limite de l’appel, des chefs réservés concernant les demandes en paiement d’une indemnité d’éviction et à la remise de documents, ainsi que les demandes accessoires,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté l’établissement public Office public [Localité 4] Romans Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’établissement public Office public [Localité 4] Romans Habitat à payer à Mme [U] [X] les sommes suivantes :
— 31 147,31 euros brut à titre d’indemnité d’éviction pour la période du 16 avril 2021 au 31 septembre 2024,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement public Office public [Localité 4] Romans Habitat à remettre à Mme [U] [X] les bulletins de salaires ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformes à l’arrêt du 17 septembre 2024 et au présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE l’établissement public Office public [Localité 4] Romans Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE l’établissement public Office public [Localité 4] Romans Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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