Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2022, N° 2001453 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849137 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. AP O, M. S AW et Mme Q AW, M. B F, M. AD AQ et Mme AK AQ, Mme AI A, M. S AM et Mme X AM, Mme AB AR, Mme AL AZ, Mme AU R, M. U AE, Mme AO AE, M. K H, Mme AN H, M. AS AJ et Mme AT AJ, M. AG V, Mme X V, M. Z L, Mme AY, M. G W et Mme AV W, M. P AX, M. E Y et Mme J Y, M. N M et
Mme I AA ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un jugement n° 2001453 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. AP O, M. B F, M. AD AQ et Mme AK AQ, Mme AI A, M. S AM, Mme AB AR, Mme AU R, M. U AE, Mme AO AE, M. AS AJ et Mme AT AJ, M. AG V, Mme X V, M. G W et Mme AV W, M. P AX, M. E Y, M. N M et Mme I AA, Mme D AC, Mme I AH et M. C AF et M. AS T, représentés par Me Rebière-Lathoud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le PLUi est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ;
— le classement des parcelles appartenant aux requérants est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête, qui ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement, est irrecevable ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. AP O et autres déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 2001453 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau et de la délibération du 19 décembre 2019 de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées et maintenir leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carine Farault ;
— les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
— et les observations de Me Dunyach, représentant la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. O et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 30 mars 2023, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées a approuvé la modification n° 2 du PLUi, portant en particulier sur la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation « Billere-Hopital ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. O et autres.
Article 2 : La communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées versera à M. O et autres la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. AP O désigné en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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