Rejet 9 mars 2023
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 23NT01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 9 mars 2023, N° 2101398 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849141 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J B, M. I B, Mme H B, M. C B, Mme F E et M. G E ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-Mer a délivré un permis de construire modificatif à M. A D ainsi que la décision du 18 mars 2021 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.
Par une ordonnance n° 2101398 du 9 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2023, 11 juillet 2024 et 20 novembre 2024, M. B et autres, représentés par Me Le Derf-Daniel, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2019 du maire de Saint-Pair-sur-Mer ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu’elle juge que leur demande a été introduite tardivement sans prendre en compte le recours gracieux qu’ils ont formé le
16 février 2021 ni davantage la circonstance qu’ils n’ont eu connaissance acquise du permis de construire modificatif contesté et des voies et délais de recours qu’à compter du 22 mars 2021, date de rejet de leur recours gracieux ;
— l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu’ils n’ont pas été invités à présenter des observations sur la recevabilité de leur demande ;
— les travaux autorisés par le permis de construire modificatif imposaient la présentation d’une nouvelle déclaration d’achèvement des travaux ; le pétitionnaire n’établit pas que le recours gracieux aurait été formé plus de 6 mois après l’achèvement de ces travaux ;
— il serait inéquitable que la cour évoque l’affaire sans renvoi au tribunal dès lors qu’ils ont été privés de tout débat contradictoire en raison d’une erreur de droit commise par le président de la 2ème chambre du tribunal et qu’ils perdraient le bénéfice de l’appel alors que le tribunal n’a pas statué sur le fond ;
— à titre subsidiaire, leur intérêt, en qualité de voisin immédiat, pour demander l’annulation du permis modificatif est incontestable ;
— les travaux étant achevés lorsque le maire a mis en demeure le pétitionnaire de les régulariser, seul un nouveau permis de construire devait être sollicité et délivré, en lieu et place d’un permis modificatif ;
— le permis modificatif présente un caractère frauduleux ;
— le permis modificatif méconnaît l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis modificatif méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis modificatif méconnaît l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis modificatif méconnaît l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis modificatif méconnaît l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Saint-Pair-sur-Mer, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. B et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2024 et 26 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. B et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande était tardive dès lors que les requérants ont eu une connaissance acquise de la décision contestée dès le 24 octobre 2019, date à laquelle la commune a communiqué, à leur demande, le permis modificatif et que le recours gracieux a été formé après l’expiration du délai raisonnable d’un an ;
— en tout état de cause, aucune action contentieuse ne pouvait être introduite après un délai de 6 mois suivant l’achèvement des travaux, le 17 janvier 2019, en application de l’article
R. 600-3 du code de l’urbanisme ; le recours gracieux formé postérieurement, le 16 février 2021, n’a pu avoir pour effet de proroger les délais de recours ;
— à titre subsidiaire, les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif ;
— aucune fraude n’entache le permis modificatif qui a été sollicité en vue de régulariser les non-conformités au permis initial, relevées par le maire ;
— la commune a pu légalement lui délivrer un permis modificatif et non un nouveau permis dès lors que les modifications apportées au projet initialement autorisé l’ont été à la demande de la commune dans les trois mois suivant l’achèvement des travaux, sur le fondement de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants, tirés de la méconnaissance des articles UC 7, UC 9, UC 10, UC 11 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme, ne sont pas fondés.
M. C B a été désigné, par le mandataire des requérants, Me Le Derf-Daniel, comme représentant unique, destinataire de la notification de l’arrêt à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montes-Derouet,
— les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
— et les observations de Me Cadic, substituant Me Le Derf-Daniel, pour M. B et autres, de Me Reilles, substituant Me Vendé, pour la commune et de Me Geffroy, substituant Me Gorand, pour M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 février 2017, le maire de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. D un permis de construire modificatif en vue de la réhabilitation et de l’extension d’une maison implantée sur les parcelles cadastrées à la section AV sous les n° 118, 119 et 120, située 184, rue de la Fontaine. Après avoir déposé, le 17 janvier 2019, une déclaration d’achèvement de chantier, M. D a été mis en demeure, le 12 avril 2019, de réaliser les travaux de mise en conformité de la construction avec l’autorisation initiale. M. D a présenté, le 11 juillet 2019, une demande de permis de construire modificatif. Par arrêté du 23 juillet 2019, le maire de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. D un permis de construire modificatif. M. B et autres ont formé, par lettre du 16 février 2021, reçue par la commune le 17 février 2021, un recours gracieux contre ce permis modificatif. Par un courrier du 18 mars 2021, notifié le 22 mars suivant, le maire de Saint-Pair-sur-Mer a rejeté ce recours gracieux. M. B et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2019 du maire de Saint-Pair-sur-Mer ainsi que la décision du 18 mars 2021 portant rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance du 9 mars 2023, prise sur le fondement des dispositions des 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté comme tardive leur demande. M. B et autres relèvent appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (). ». Le premier alinéa de l’article R. 600-3 du même code dispose que : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. ».
4. Enfin, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
5. Il n’est pas contesté que le permis de construire modificatif du 23 juillet 2019 n’a pas fait l’objet d’un affichage sur le terrain. Par suite, le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2 n’a pu commencer à courir. Si M. B et autres ont produit, à l’occasion de l’instance civile qu’ils ont engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire, le permis de construire modificatif délivré le 23 juillet 2019, cette circonstance ne constitue pas une situation de connaissance acquise de cette décision susceptible de faire courir le délai de recours contentieux. Il en va de même de la communication, le 16 octobre 2019 par la commune, du permis de construire modificatif, à la demande des requérants. En revanche, il est constant que les requérants ont formé, par lettre du
16 février 2021, reçue le 17 février suivant par la commune, un recours gracieux contre l’arrêté du 23 juillet 2019 portant permis de construire modificatif manifestant de la sorte leur connaissance acquise de ce permis. Il ressort des pièces du dossier qu’ils ont notifié, le 17 février 2021, copie de ce recours à M. D, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de sorte que leur recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux. Il ressort également des pièces du dossier que ce délai n’a couru à nouveau qu’à partir du
22 mars 2021, date à laquelle les demandeurs ont reçu notification de la décision expresse du
18 mars 2021 par laquelle le maire de Saint-Pair-sur-Mer a rejeté leur recours gracieux, pour expirer le 25 mai 2021, le 23 mai étant un dimanche et le 24 mai un jour férié. Il s’ensuit que la demande de M. B et autres, enregistrée le 19 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Caen, n’était pas tardive.
6. Par ailleurs, l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que : " Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement./ Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article
R. 462-1./ Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l’Etat, ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public.".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 462-1 et R. 600-3 du code de l’urbanisme que, lorsqu’une autorisation de construire ou d’aménager relative à des travaux ou à un aménagement achevé est contestée par une action contentieuse, celle-ci n’est recevable que si elle a été formée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire de la commune de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ou de l’aménagement. Une telle tardiveté ne peut être opposée à une demande d’annulation que si le bénéficiaire de l’autorisation produit devant le juge l’avis de réception de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l’article R 462-1 du code de l’urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif en litige a été sollicité par
M. D en vue, d’une part, de régulariser les non-conformités relevées dans le constat de
non-conformité dressé le 12 avril 2019 par la commune, tenant à la réalisation de la toiture de l’extension en zinc naturel en lieu et place de zinc pré-patiné, aux modifications apportées à certaines ouvertures des façades ouest et est de l’habitation existante à réhabiliter, à la suppression de deux des trois cheminées prévues, à l’ajout – en R+1 de la façade ouest de l’extension – d’une descente de gouttière et à la réalisation du dispositif d’écoulement des eaux pluviales en appui sur le muret des requérants implanté en limite séparative et, d’autre part, en vue de modifier des aménagements extérieurs consistant, en partie est du terrain d’assiette du projet, à créer deux places de stationnement supplémentaires et à aménager un chemin piétonnier et, en partie ouest, à prévoir de nouvelles plantations, à aménager un cheminement en « pas japonais » et à modifier certains « emmarchements » d’accès aux terrasses en bois. Le permis de construire modificatif ayant eu pour objet non seulement de régulariser les travaux dont la non-conformité avait été constatée, mais aussi d’autoriser de nouveaux travaux, M. D ne saurait se prévaloir de l’achèvement des travaux en litige à la date du 17 janvier 2019, à laquelle la déclaration d’achèvement du chantier a été déposée en mairie, pour en déduire que toute action contentieuse tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme était prescrite à compter du 18 juillet 2019. En outre, l’achèvement des nouveaux travaux depuis plus de six mois à la date d’introduction de la demande de première instance n’est pas établi, en l’absence de production de l’avis de réception de la déclaration d’achèvement de travaux prévue par l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le délai de six mois prévu par l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme n’étant pas expiré à la date du 19 mai 2021 d’enregistrement de la demande de première instance, cette demande n’était pas davantage tardive au regard des dispositions de cet article.
9. Il s’ensuit que la demande de M. B et autres n’étant pas manifestement irrecevable, elle ne pouvait faire l’objet d’un rejet par ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. L’ordonnance attaquée du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen est, par suite, entachée d’irrégularité et doit être annulée.
10. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B et autres devant le tribunal administratif de Caen.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir opposée à la demande de M. B et autres :
11. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B et autres sont propriétaires d’une maison d’habitation implantée sur des parcelles mitoyennes du terrain de M. D, qui s’est vu délivrer un permis de construire modificatif par arrêté du 23 juillet 2019 du maire de Saint-Pair-sur-Mer, et peuvent être, dès lors, regardés comme des voisins immédiats de la construction en litige. Il est constant qu’ils n’ont pas contesté le permis initial du 21 février 2017 autorisant la réhabilitation et l’extension de la maison d’habitation du pétitionnaire. Pour justifier de leur intérêt à agir contre le permis de construire modificatif, M. B et autres relèvent, notamment, que le permis de construire modificatif a pour effet, en autorisant la suppression de plusieurs pins anciens ainsi que la création de deux places de stationnement supplémentaires, d’accroître l’imperméabilisation du terrain d’assiette. Ils se prévalent également du remplacement du revêtement en zinc prépatiné de la façade sud et de la toiture de l’extension, par du zinc naturel. Ils font état, à cet égard, de l’effet de brillance et de réverbération accru de ce nouveau matériau qui recouvre l’intégralité de la façade, de 13 m de longueur, et surplombe le mur séparatif bordant leur jardin. Les allégations du pétitionnaire selon lesquelles le zinc naturel atténuerait tout phénomène de réverbération sont démenties par les photos produites par les requérants, qui révèlent l’effet de brillance du zinc naturel, parfaitement visible de leur jardin et de leur habitation. Par suite, M. B et autres justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de la décision contestée. La fin de non-recevoir opposée par M. D ne peut donc qu’être écartée.
Sur la légalité du permis de construire modificatif du 23 juillet 2019 :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à
L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. /Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande de permis modificatif en réponse à la mise en demeure du maire de mettre en conformité sa construction, en application des dispositions de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme précitées. Les requérants ne sauraient, dès lors, soutenir qu’un permis de construire modificatif ne pouvait être délivré au pétitionnaire du fait de l’achèvement des travaux, en lieu et place d’un nouveau permis de construire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
16. En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. D a sollicité et s’est vu délivrer le permis de construire modificatif en vue de régulariser les éléments non conformes de la construction relevés dans la mise en demeure qui lui avait été adressée. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8, que les irrégularités constatées portaient sur la réalisation de la toiture de l’extension en zinc naturel en lieu et place de zinc pré-patiné, les modifications apportées à certaines ouvertures des façades ouest et est de l’habitation existante à réhabiliter, la suppression de deux des trois cheminées prévues, l’ajout – en R+1 de la façade ouest de l’extension – d’une descente de gouttière et la réalisation du dispositif d’écoulement des eaux pluviales en appui sur le muret des requérants implanté en limite séparative et non sur la hauteur de la construction ni sur son emprise au sol qui, selon les requérants, ne seraient pas conformes au permis de construire délivré le 21 février 2017. Les requérants ne sauraient, dès lors, soutenir que
M. D aurait, en sollicitant le permis de construire modificatif en litige et non un nouveau permis de construire visant à régulariser la hauteur et l’emprise au sol de la construction, procédé à une manœuvre frauduleuse visant à tromper l’administration. Le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif du 23 juillet 2019 aurait été obtenu par fraude doit, par suite, être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme : " 7.2.1 Dans la bande de 3 mètres, la construction en limites séparatives est autorisée. Les égouts rejoindront obligatoirement la limite séparative et ne dépasseront pas
3 mètres, pour un faîtage à 6 mètres maximum. ".
18. En se prévalant d’un rapport d’expertise judiciaire, dressé le 10 juillet 2024 en exécution d’une ordonnance du 16 juillet 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de faire constater l’exécution irrégulière des travaux autorisés par le permis initial du 21 février 2017 ainsi que des empiètements sur leur mur privatif, les requérants n’établissent pas que le permis de construire modificatif en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions du point 7.2.1 de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme imposant que les égouts rejoignent la limite séparative. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
19. En quatrième lieu, le permis de construire modificatif n’ayant ni pour objet ni pour effet de créer une emprise au sol supplémentaire ni davantage des niveaux supplémentaires affectant la hauteur de l’extension, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles UC 9.2 et UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme prescrivant respectivement que « Parcelles inférieures à 1 000 m : l’emprise au sol ne peut excéder 25 % de la superficie de l’ilôt de propriété/ Parcelles supérieures à 1 000 m² : l’emprise au sol ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain./Cette emprise est toutefois conditionnée par les dispositions de l’article 4 relatives au traitement des eaux pluviales » et " Le nombre maximum de niveaux droits habitables (y compris le rez-de-chaussée) est fixé à 2, correspondant à 6 m à l’égout du toit et 11 m au faîtage mesurés au droit de la construction et en tous points du terrain
naturel. ".
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages urbains. ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
21. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour établir l’atteinte portée par la construction à l’intérêt des lieux avoisinants, du caractère résolument contemporain adopté pour l’extension dès lors que ces choix architecturaux ont été autorisés par le permis de construire initial et ne résultent pas du permis de construire modificatif. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du revêtement de la façade sud et de la toiture en zinc prépatiné par du zinc naturel ainsi que le choix d’un nouvel enduit sur la façade ouest – de couleur ocre – seraient de nature à porter atteinte aux lieux environnants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit, par suite, être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « 13.2 – Obligations de planter : » Les plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout projet de construction doit être accompagné d’un plan de plantations et d’espaces verts. ".
23. Il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif qu’il est prévu d’abattre plusieurs arbres sans toutefois que ces arbres soient remplacés par des plantations équivalentes. Ainsi, alors que la création, dans la partie du terrain d’assiette du projet donnant sur la rue, de deux places supplémentaires de stationnement et l’aménagement d’un cheminement piétonnier ont pour effet de supprimer trois grands arbres, quatre plus petits sujets et treize des quinze arbustes plantés en ligne face à l’entrée de l’habitation, le projet modifié ne prévoit en compensation que la plantation de six arbustes. Il en va de même dans la partie du terrain d’assiette donnant sur la mer, où un massif, constitué d’un grand arbre et de quatre sujets plus petits, ainsi que quatre des onze arbustes plantés en alignement en partie nord seront supprimés et remplacés uniquement par deux arbustes. Par suite, en accordant le permis de construire litigieux, le maire de Saint-Pair-sur-Mer a fait une inexacte application des dispositions précitées du point 13.2 de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
25. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il ressort des pièces du dossier que l’illégalité relevée au point
23 n’affecte qu’une partie du projet de construction et est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation, laquelle n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation du permis de construire modificatif du 23 juillet 2019 en tant qu’il méconnait les dispositions du point 13.2 de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme pour le motif exposé au point 23 et, dans la même mesure, de la décision du 18 mars 2021 portant rejet de leur recours gracieux. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai courant jusqu’au 19 septembre 2025 pour solliciter la régularisation du permis sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer le versement à M. B et autres d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de
Saint-Pair-sur-Mer et M. D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 9 mars 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 23 juillet 2019 du maire de Saint-Pair-sur-Mer et la décision du 18 mars 2021 portant rejet du recours gracieux formé par M. B et autres sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions du point 13.2 de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pair-sur-Mer.
Article 3 : Le délai accordé à M. D pour solliciter la régularisation du permis de construire du 23 juillet 2019 en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme expirera le 19 septembre 2025.
Article 4 : La commune de Saint-Pair-sur-Mer versera à M. B et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Pair-sur-Mer et M. D sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, représentant unique désigné par Me Le Derf-Daniel, à M. A D et à la commune de Saint-Pair-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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