CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 1 juillet 2025, 23BX01658, Inédit au recueil Lebon
TA Paris
Rejet 7 juillet 2021
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CAA Paris
Annulation 10 mai 2022
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TA Limoges 9 juin 2022
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Annulation 16 septembre 2022
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CE
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CE
Annulation 9 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non prescription de la demande d'indemnité

    La cour a estimé que la prescription quadriennale s'applique et que la demande d'indemnisation était prescrite.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation des congés annuels non pris

    La cour a jugé que les dispositions réglementaires sur le report des congés non pris étaient incompatibles avec le droit européen, mais que la demande était néanmoins prescrite.

  • Rejeté
    Droit au versement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas prouvé son éligibilité à cette indemnité pour la période demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me C A veuve B conteste le refus de l'État de lui verser une indemnité pour congés annuels non pris et une garantie individuelle du pouvoir d'achat. Le tribunal administratif de Limoges a accordé une indemnité de 6 000 euros pour préjudice moral, mais a rejeté le reste des demandes. La cour d'appel, après renvoi du Conseil d'État, examine la prescription des créances et la légalité des refus de l'État. Elle conclut que les demandes d'indemnisation pour congés non pris sont prescrites et que M me A n'a pas prouvé son droit à la garantie du pouvoir d'achat. La cour d'appel rejette donc la requête de M me A, confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX01658
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01658
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 9 juin 2023, N° 466551
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051849138

Sur les parties

Texte intégral

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