Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24PA00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 janvier 2024, N° 2329097/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885369 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 19 décembre 2023 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son éloignement et, d’autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2329097/8 du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 19 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, rien ne justifiant une interdiction de deux ans ;
— dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité, il ne pouvait pas faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français impliquant son inscription au fichier d’information Schengen et donc son interdiction d’entrer et de circulation dans l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 8 février 1990, est entré en France à une date indéterminée. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 mars 2021. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice du délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ".
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition par les services de police du 18 décembre 2023, produit en première instance par le préfet de police, que M. A a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée en France et sa situation professionnelle et familiale. Il lui a été notamment demandé si, depuis son arrivée en France, il avait fait des démarches afin d’obtenir la régularisation de sa situation administrative. Ainsi, il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise ensuite à son encontre. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration préalablement à la décision attaquée qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./ Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
6. En premier lieu, pour prendre à l’encontre de M. A une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que le requérant représente une menace pour l’ordre public dès lors que son comportement a été signalé par les services de police le
18 décembre 2023 pour des faits de vol en réunion par auteur se dissimulant le visage, de ce qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, de son absence de liens familiaux en France et de ce qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 1er septembre 2021 à laquelle il s’est soustrait. M. A ne contestant pas les circonstances mentionnées ci-dessus, lesquelles ressortent des pièces du dossier produites devant les premiers juges, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour prononcée à son égard pour une durée de vingt-quatre mois serait entachée d’une erreur d’appréciation.
7. En second lieu, M. A soutient qu’il est légalement admissible au Portugal, pays qui lui a délivré un titre de séjour valable jusqu’en 2025. Dès lors que le signalement d’une personne au système d’information Schengen, quoique susceptible de fonder légalement un refus d’entrée sur le territoire national, ne dispense pas l’autorité compétente d’examiner, au cas où le demandeur s’en prévaut ou même d’office, la possibilité qu’il soit dérogé au principe de
non-admission « pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales », l’inscription du requérant au fichier d’information Schengen n’a, en tout état de cause, nullement pour objet ni pour effet de faire obstacle à son retour sur le territoire portugais s’il y est légalement admissible. Le moyen articulé à l’encontre de cette inscription est ainsi inopérant et doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Les conclusions de sa requête d’appel doivent donc être rejetées, en ce comprises celles à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation professionnelle continue ·
- Exonérations ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances ·
- Attestation ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Tva ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Changement ·
- Commissaire de justice
- Transport ·
- Valeur ajoutée ·
- Trading ·
- Facture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Erreur
- Asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Système d'information ·
- Pays
- Barème ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Indemnisation ·
- Enseignement supérieur ·
- Incapacité ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Durée
- Diagnostic préimplantatoire, régi par l'article l ·
- 2131-4 du code de la santé publique ·
- 2142-1 du code de la santé publique ·
- Santé publique ·
- 2141-2 et r ·
- Bioéthique ·
- 2141-1, l ·
- Embryon ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Assistance ·
- Cliniques ·
- Essai ·
- Conservation ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Rejet ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale
- Changement de destination ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.