Rejet 17 novembre 2023
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24PA00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885370 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’administration, par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2320989/3 du 17 novembre 2023, le vice-président de la
3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Levy, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance méconnaît les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1975, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un courrier du 6 mars 2023, reçu en préfecture le 19 mars 2023, il a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet ne réponde à sa demande. Par un courrier du 19 juillet 2023, reçu le 20 juillet 2023, M. A a sollicité du préfet la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par un courrier du
17 octobre 2023, M. A a réitéré sa demande de titre de séjour. Par un courrier du
6 novembre 2023, le préfet de police a indiqué au conseil de M. A la procédure à suivre pour demander un titre de séjour par voie électronique ou postale. M. A relève appel de l’ordonnance du 17 novembre 2023 par laquelle le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article
R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Et aux termes de l’article R. 431-11 de ce même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
5. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police prescrit, pour les demandes de titres de séjour fondées sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une procédure de démarche simplifiée pouvant être effectuée soit par internet, soit par voie postale, consistant dans un premier temps à télécharger le formulaire de demande de titre de séjour sur le site internet de la préfecture et dans un second temps, à renvoyer ce formulaire accompagné des pièces justificatives à une adresse internet ou postale, selon les cas, cette procédure étant le préalable nécessaire pour obtenir un rendez-vous en vue d’une comparution personnelle dans les services préfectoraux. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des écritures du requérant, que sa demande n’était pas accompagnée des pièces exigées, de sorte que sa demande doit être regardée comme incomplète. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur une demande de titre régulièrement présentée par voie postale, mais incomplète, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’autorité administrative n’avait pas été régulièrement saisie d’une demande de titre de séjour pouvant donner lieu à une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la requête présentée en première instance par M. A tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Doumergue, présidente-rapporteure,
— Mme Bruston, présidente assesseure,
— M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUELa présidente-assesseure,
S. BRUSTON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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