Rejet 15 décembre 2023
Annulation 10 juillet 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 24PA00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2023, N° 2126842 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885372 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ville de Paris, société JLFame Casanova c/ la Ville |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société JLFame Casanova a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à l’exécution des travaux pour le changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d’hébergement hôtelier dans un immeuble situé 6-10 Passage de la Boule Blanche à Paris (12ème arrondissement), ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Par un jugement n° 2126842 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions contestées et a mis à la charge de la Ville de Paris une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 février, 11 octobre et 5 décembre 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2126842 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société JLFame Casanova une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier, dès lors que la minute n’est pas revêtue des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de l’urbanisme ;
— la maire était tenue de s’opposer aux travaux déclarés, dès lors que le projet, qui modifie la façade, emporte un changement de destination de commerce en habitation du bâtiment et est soumis à permis de construire.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juillet, 24 octobre 2024 e 10 janvier 2025, la société JLFame Casanova, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
— les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
— les observations de Me Froger pour la Ville de Paris,
— et les observations de Me Borderieux, substituant Me Bineteau, pour la société JLFame Casanova.
Considérant ce qui suit :
1. La société JLFame Casanova a déposé, le 7 avril 2021, une déclaration préalable pour le changement de destination de locaux existants à usage de commerce en locaux à usage d’hébergement hôtelier, dans un immeuble situé 6-10 passage de la Boule Blanche dans le 12ème arrondissement de Paris, pour une surface de plancher créée, par changement de destination, de 146 m2. Par une décision du 21 juillet 2021, la maire de Paris s’est opposée à l’exécution des travaux, au motif que, réalisés dans le cadre d’un changement de destination des locaux, ils modifiaient la façade du bâtiment et devaient faire l’objet d’une demande de permis de construire. La société JLFame Casanova a formé un recours gracieux contre cette décision le 18 août 2021, qui a été implicitement rejeté. La Ville de Paris relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2023 qui a annulé ces deux décisions et mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. / () / Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R. 421-17. « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 () ".
3. L’article R. 151-27 du même code dresse une liste limitée à cinq destinations, parmi lesquelles celle de « 3° Commerce et activités de service ». L’article R. 151-28 de ce code précise les sous-destinations de chacune des destinations prévues à l’article R. 151-27, dont, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « 3° Pour la destination » commerce et activités de service « : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ».
4. Il résulte de ces dispositions que des travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment sont soumis à permis de construire en cas de changement tant de la destination de ce bâtiment au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme que de la sous-destination de ce même bâtiment au sens de l’article R. 151-28 du même code.
5. D’autre part, lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
6. Pour annuler les décisions de la maire de Paris, le tribunal administratif a retenu que les travaux projetés par la société JLFame Casanova, s’ils étaient réalisés dans le cadre d’un changement de sous destination du local concerné, ne modifiaient pas la façade et qu’en conséquence ils n’étaient pas soumis à demande de permis de construire mais uniquement à une déclaration préalable.
7. La Ville de Paris soutient que les travaux envisagés conduisent à modifier la façade du rez-de-chaussée sur le passage de la Boule Blanche en transformant des baies vitrées fixes en portes. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable déposé par la société JLFame Casanova, notamment du plan d’aménagement du rez-de-chaussée du projet, que les travaux envisagés impliquent la modification de la devanture du local en créant deux portes à la place des baies existantes. Si la société JLFame Casanova fait valoir que le projet ne prévoit pas la réalisation de nouvelles ouvertures et que les baies vitrées existantes n’ont pas un caractère fixe, il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés, qui visent à créer deux accès directs indépendants sur le passage de la Boule Blanche pour les appartements, modifieront la façade existante en transformant en portes ces baies vitrées, dont, au demeurant, il ne ressort pas de ces pièces qu’elles seraient ouvrantes. Ainsi, ces travaux réalisés sur la façade du local ne peuvent être regardés comme de simples travaux d’entretien ou de réparations ordinaires mais comme des travaux modifiant la façade au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler les décisions litigieuses, le moyen tiré de ce que les travaux envisagés par la société JLFame Casanova relevaient d’une simple déclaration préalable.
8. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par la société JLFame Casanova devant le tribunal administratif de Paris.
Sur l’autre moyen soulevé en première instance :
9. Par un arrêté du 4 janvier 2021, transmis au contrôle de légalité de même jour et publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 8 janvier 2021, la maire de Paris a délégué sa signature à M. A B, adjoint à la cheffe de circonscription Sud, en ce qui concerne, notamment, les décisions concernant les déclarations préalables dans le 12ème arrondissement de Paris. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque ainsi en fait et sera écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 juillet 2021 portant opposition à l’exécution des travaux ensemble la décision implicite née le 19 octobre 2021 de rejet du recours gracieux de la JLFame Casanova. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, la Ville de Paris est fondée à en obtenir l’annulation.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société JLFame Casanova à ce titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société JLFame Casanova une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2126842 du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société JLFame Casanova devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : La société JLFame Casanova versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris et à la société JLFame Casanova.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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