Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 25PA01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2024, N° 2328693/8-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259743 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sylvie VIDAL |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2328693/8-2 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A, représenté par Me Dupuy demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2328693/8-2 du 6 novembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement et l’arrêté contestés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le premier juge se devait d’examiner les conséquences de la décision critiquée à la date du jugement de sorte qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la décision du 3 février 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant srilankais, né le 12 mars 1988 est entré en France en 2009 selon ses déclarations afin d’y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 11 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 décembre 2011. Par un arrêté du 21 novembre 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour erreur manifeste d’appréciation, un tel moyen qui se rattache au bien -fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et n’est donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’espèce, si M. A se prévaut de ce que sa conjointe, épousée en décembre 2023, est bénéficiaire de la protection internationale et de son insertion professionnelle, il n’apporte pas davantage qu’en première instance d’éléments permettant de justifier de leur vie commune avant la date de l’arrêté attaqué, ni de la réalité de cette insertion. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de la formation de jugement,
— Mme Bories, présidente-assesseure.,
— M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La présidente-rapporteure
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
La greffière
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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