CAA de PARIS, 2ème chambre, 17 septembre 2025, 25PA01114, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil
Rejet 27 février 2025
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CAA Paris
Rejet 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation de la demande de première instance

    La cour a jugé que la décision de refus de convocation ne constituait pas une décision faisant grief, et que le tribunal avait correctement appliqué le droit.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a considéré que la motivation de la décision était suffisante et que le tribunal avait examiné la situation de manière adéquate.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les articles cités ne s'appliquaient pas dans le cadre de la demande de convocation, et que la décision était conforme à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appréciation faite par le tribunal était raisonnable et fondée sur les éléments du dossier.

  • Rejeté
    Nature de la décision de refus de convocation

    La cour a confirmé que la décision de refus de convocation n'était pas une décision faisant grief et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un recours.

  • Rejeté
    Droit à une convocation pour dépôt de demande de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de décision faisant grief à annuler, et donc pas de base pour une injonction.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale était irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B conteste l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de convocation en préfecture. Les questions juridiques portent sur la nature de cette décision implicite et son caractère faisant grief. Le tribunal de première instance a estimé que la convocation n'était pas une décision susceptible de recours, ce qui a conduit à un rejet pour irrecevabilité. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. A B, a confirmé le raisonnement du tribunal administratif, considérant que les moyens soulevés en appel ne contestaient pas l'irrecevabilité initiale. Par conséquent, la cour d'appel a rejeté la requête de M. A B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 25PA01114
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA01114
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2025, N° 2501077/11
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052259744

Sur les parties

Texte intégral

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