Rejet 27 février 2025
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Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 25PA01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2025, N° 2501077/11 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259744 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sylvie VIDAL |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de convocation en préfecture présentée le 8 décembre 2024.
Par une ordonnance n° 2501077/11 du 27 février 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Papinot demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2501077/11 du 27 février 2025 rendu par le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de convocation en préfecture présentée le 8 décembre 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, de transmettre au Conseil d’Etat une demande d’avis sur la question de droit tenant à la nature du silence gardé par la préfecture suite à une demande de convocation aux fins de comparution personnelle pour soumettre une demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation en préfecture pour l’enregistrement de sa demande, ou à défaut, le réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— suite à sa demande de convocation en préfecture du 8 décembre 2024, une décision implicite est née, a minima, à compter du délai de droit commun ; en estimant que la décision ne faisait pas grief du fait de l’absence de délai strict et que le requérant ne pouvait dès lors la contester, le tribunal a dénaturé la demande de première instance ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien, né le 26 mars 2000 et entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 8 décembre 2024 via la plateforme www.demarches-simplifiees.fr prévue à cet effet. Il relève appel de l’ordonnance du 27 février 2025 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision attaquée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). »
3. Dans sa demande de première instance, M. A B sollicitait l’annulation de la décision implicite de refus de convocation qui serait née du silence gardé par la préfecture suite à sa demande de rendez-vous du 5 avril 2024. Toutefois, une telle convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La circonstance que M. A B conteste la décision de refus de convocation en tant qu’elle n’a pas été traitée dans le délai de droit commun, et non en tant qu’elle n’était pas intervenue dans un délai strict, est sans incidence sur la nature de cette décision.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de transmettre une demande d’avis au Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, qui constitue en outre un pouvoir propre du juge, c’est à bon droit que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a pu rejeter la demande M. A B sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. M. A B reprend en appel les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, qui, dès lors qu’ils ne tendent pas à contester l’irrecevabilité de sa demande de première instance retenue par le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, sont inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de la formation de jugement,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La présidente-rapporteure
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
La greffière
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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