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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 25PA01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 février 2025, N° 2410466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294223 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
14 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2410466 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la mesure d’éloignement et la décision lui refusant un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, le risque de fuite relevé par la préfète du Val-de-Marne n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er février 2021. Par un arrêté du 14 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la mesure d’éloignement qui vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. A, ressortissant tunisien, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle indique également que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables notamment au regard de sa date d’entrée en France le 1er février 2021 et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie de famille de l’intéressé qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision contestée comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée alors même qu’elle ne fait pas référence à la situation professionnelle de M. A.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier notamment des termes de l’arrêté litigieux que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
4. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il occupe un emploi dans un secteur d’activité en manque de personnel, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et justifie d’un domicile stable. Toutefois, à la date de l’arrêté litigieux, le séjour en France de M. A, entré sur le territoire le 1er février 2021 selon ses déclarations était récent. S’il soutient occuper un emploi de vendeur au sein d’une boulangerie et a produit devant les premiers juges un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2023, il ne justifie pas qu’à la date de l’arrêté litigieux il occupait toujours cet emploi, la fiche de paie la plus récente étant celle afférente au mois d’avril 2024. Par ailleurs et en tout état de cause, la circonstance qu’il ait occupé un emploi en France pour la période évoquée ne suffit pas à considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France alors qu’il ne justifie ni même n’allègue avoir des attaches personnelles ou familiales sur le territoire français et ne justifie pas être isolé en Tunisie. Dès lors, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, cette décision vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il existe un risque que M. A se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
9. En l’espèce il est constant que M. A est entré sur le territoire français de manière irrégulière et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La circonstance que l’intéressé ait obtempéré aux forces de police au cours de son interpellation, le 14 août 2024, et au cours de l’audition qui a suivie n’est pas de nature à établir que le risque qu’il se soustraite à l’exécution de la mesure d’éloignement ne serait pas avéré. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne pouvait à bon droit refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire.
10. Enfin, si M. A soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, est entré en France selon ses déclarations le 1er février 2021, qu’il est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision litigieuse, qu’il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France. S’il fait valoir qu’il occupe un emploi en boulangerie, il n’établit pas qu’à la date de cette décision il occupait toujours cet emploi. Dès lors, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur d’appréciation.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— M. Gallaud, président-assesseur,
— Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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