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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 25PA02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2025, N° 2412361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294225 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la 7ème chambre
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2412361 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B, représenté par Me Casagrande, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’examiner son droit au séjour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 8 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 septembre 1997, qui déclare être entré sur le territoire français au début de l’année 2023, a été interpellé à Torcy le 31 juillet 2024 par le service de police local en possession de produits stupéfiants et sans titre de séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B relève appel de l’ordonnance du 14 février 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Il ressort du procès-verbal de la garde à vue, au cours de laquelle l’irrégularité de la situation de M. B a été constatée, que celui-ci a été interpellé à Torcy et que le procès-verbal a été dressé le 30 juillet 2024 au commissariat de police de Torcy. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de Seine-et-Marne doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Le requérant soutient qu’il a été dans l’impossibilité de présenter ses observations avant que la mesure attaquée ne soit prise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par le service de Police de Torcy à la suite de son interpellation le 31 juillet 2024 et interrogé sur sa situation, de sorte qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations notamment sur les raisons qui l’ont conduit à entrer irrégulièrement en France, ainsi que sur sa situation familiale et professionnelle. En outre, M. B ne démontre pas qu’il aurait été privé de faire valoir des observations de nature à influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, fait valoir qu’il réside, depuis janvier 2023, avec sa compagne qui est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, il ne produit que deux attestations du mois de septembre 2024, rédigées en des termes particulièrement succincts et très peu circonstanciés, par une compatriote déclarant être en couple avec lui depuis janvier 2023 et une amie de celle-ci. Le requérant ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou sociale en France et sa présence en France est récente. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de Seine-et-Marne n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » ; aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger lorsque celui-ci présente un risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français émise à son encontre, notamment si, entré irrégulièrement sur le territoire, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
8. En l’espèce, bien qu’attestant qu’il dispose d’un passeport, M. B ne conteste pas les termes de l’arrêté litigieux selon lesquels, d’une part, il est entré irrégulièrement en France, et d’autre part, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour afin de régulariser sa situation. Par conséquent, c’est sans méconnaître les dispositions des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que le préfet a pu considérer que le risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre était avéré et lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. M. B, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, M. B est sans charge de famille, son entrée en France est récente et il ne justifie pas des liens invoqués avec Mme A, qui réside régulièrement en France. Il n’établit pas non plus exercer une quelconque activité professionnelle et son insertion sociale. Dans ces conditions, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le préfet a édicté à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— M. Gallaud, président assesseur,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Chevalier-AubertLe président-assesseur,
T. Gallaud
La greffière,
C.Buot
La République mande et ordonne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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