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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24LY01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 mars 2024, N° 2103946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294249 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu et de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 2017 et 2018, des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2103946 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. C A, représenté par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas les documents résultant de la consultation du fichier du système d’immatriculation des véhicules (SIV) ;
— les factures établies par la SASU CMIB Keskin au titre de l’année 2018, antérieurement au 21 septembre 2018, doivent être déduites du résultat de la SARL Design Plomberie.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d’instruction, initialement fixée au 25 septembre 2024, a été reportée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Porée, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Design Plomberie, dont M. A a été le président et l’associé unique jusqu’au 1er juin 2019, date à laquelle elle a été transformée en SARL, qui avait pour activité la pose de carrelage, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière d’impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, prorogée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 30 avril 2019. A l’issue de ce contrôle, au cours duquel le vérificateur a exercé un droit de communication auprès du CIC Lyonnaise de Banque et de BNP Paribas, teneurs des comptes bancaires de la société, et consulté le fichier du système d’immatriculation des véhicules, celui-ci a, d’une part, réintégré dans le résultat imposable de la société de l’exercice clos en 2018 le produit de la vente d’un véhicule non comptabilisé d’un montant de 1 667 euros hors taxe et, d’autre part, refusé d’admettre en déduction des résultats des exercices clos en 2017 et 2018 des charges d’indemnités kilométriques de 25 024 euros et 23 644 euros versées à M. A dont il a estimé qu’elles n’étaient pas justifiées, des charges de sous-traitance de 47 086 euros comptabilisées au titre de l’exercice clos en 2017 au motif qu’elles n’étaient pas justifiées par des factures et des charges de sous-traitance de 62 769 euros comptabilisées au titre de l’exercice clos en 2018 au motif qu’elles correspondaient à des opérations fictives. En conséquence de ce contrôle et d’un contrôle sur pièces, M. et Mme A ont été assujettis, au titre de l’année 2017, à une cotisation primitive d’impôt sur le revenu et, au titre de l’année 2018, à un complément d’impôt sur le revenu résultant, en premier lieu, de l’inclusion dans leurs revenus imposables du montant TTC correspondant à la vente du véhicule, en deuxième lieu, des indemnités kilométriques déduites en charges, en troisième lieu, à concurrence de, respectivement, 20 768 euros et 37 864 euros, des charges de sous-traitance comptabilisées au nom de la SASU CMIB Keskin et, en quatrième lieu enfin de rémunérations allouées à l’épouse de M. A inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. A dans la SARL Design Plomberie à hauteur de 5 888 euros et 7 352 euros, que l’administration a regardées comme des distributions irrégulières imposables entre les mains de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts. Ces impositions, de même que les contributions sociales corrélativement mises à la charge de M. et Mme A, établies suivant la procédure contradictoire, ont été assorties des intérêts de retard, de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du même code. Dans la décision du 23 avril 2021 statuant sur la réclamation, l’administration a maintenu l’imposition des rémunérations de Mme A inscrites en compte courant dans la catégorie des traitements et salaires après substitution de base légale. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de réduction de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
4. Il résulte de la proposition de rectification du 20 novembre 2019 que l’administration s’est fondée, pour procéder aux chefs de rectification tirés des indemnités kilométriques et des frais de sous-traitance de la SASU CMIB Keskin, respectivement sur la consultation du fichier du système d’immatriculation des véhicules (SIV), et sur les copies recto-verso de chèques apparaissant dans la comptabilité de la SARL Design Plomberie obtenues à la suite de l’exercice de son droit de communication le 27 septembre 2019 auprès de la Lyonnaise de Banque. Par lettre du 28 janvier 2020, l’administration a communiqué à M. A les copies recto-verso de chèques ayant fondé le rejet de charges de sous-traitance. Cette lettre du 28 janvier 2020 est consécutive au courrier de M. A du 10 janvier 2020, en réponse à la proposition de rectification, qui indique, en premier lieu, s’agissant des indemnités kilométriques, qu’il refuse ce chef de rectification dès lors qu’elles doivent être imposées en tant que salaires en l’absence de caractère excessif et qu’elles ne présentent d’ailleurs pas de caractère occulte en raison de leur comptabilisation précise par la SARL Design Plomberie, en deuxième lieu, s’agissant des salaires de son épouse, que le vérificateur les a qualifiés ainsi quand bien même ils ont été inscrits à son compte courant d’associé ouvert au sein de la SARL Design Plomberie et qu’ils n’ont pas de caractère occulte en raison de leur comptabilisation précise, en troisième lieu, s’agissant de l’omission de recettes de la vente de deux véhicules, qu’il demande la communication des pièces et renseignements obtenus de tiers fondant cette rectification, notamment les dates et modalités de paiements effectués par les acquéreurs, en quatrième lieu, s’agissant des charges de sous-traitance, qu’il sollicite une transaction relative aux pénalités et octroyant des délais de paiement pour pouvoir poursuivre l’activité de la SARL Design Plomberie, et qu’à défaut de règlement amiable, il demande la communication de l’ensemble des pièces et renseignements obtenus de tiers fondant la rectification proposée. Il résulte des termes de cette lettre du 10 janvier 2020, qui distingue les demandes du requérant par chef de rectification, en concluant par une demande de communication de l’ensemble des pièces et renseignements de tiers fondant « la » rectification proposée, sans référence « aux rectifications » proposées, pour laquelle il sollicitait un règlement amiable et dont il n’est pas le bénéficiaire de l’essentiel des paiements en litige, argument concernant les sommes versées par la SARL Design Plomberie au titre de charges de sous-traitance au requérant, à son épouse, à des tiers n’ayant pas de fonctions au sein de cette société ou à des entreprises distinctes du sous-traitant, que M. A n’a demandé la communication, sur le fondement de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, que des renseignements et documents obtenus auprès de tiers fondant les chefs de rectification tirés de l’omission de recettes et de charges de sous-traitance, sans le faire pour le chef de rectification tiré des indemnités kilométriques fondé notamment sur la consultation du fichier du système d’immatriculation des véhicules (SIV), dont il se bornait à contester le bien-fondé. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant été valablement saisie d’une demande de communication au sens et pour l’application du 2nd alinéa de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales concernant le chef de rectification des indemnités kilométriques, et l’administration n’étant pas tenue de communiquer d’elle-même, en l’absence de demande de la part du contribuable, elle n’a ainsi pas méconnu ces dispositions et n’a pas entaché d’irrégularité la procédure suivie pour établir les impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. D’une part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () ». Aux termes de l’article 54 de ce code : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. () ».
7. En cas de refus des rectifications, notifiées selon la procédure contradictoire, par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées par une société, il incombe à l’administration d’apporter la preuve de l’existence et du montant des revenus distribués.
8. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la SARL Design Plomberie a comptabilisé au compte 60400000 « Achats prestations travaux auto-liquidés » onze factures pour un sous-traitant, la SASU CMIB Keskin, d’un montant total de 62 769 euros, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, et, d’autre part, que l’administration a procédé à des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 111 c. précité du code général des impôts, à hauteur de 36 664 euros au nom de M. A et de 1 200 euros au nom de sa conjointe, au titre de l’année 2018, correspondant à la réintégration de dix des factures de sous-traitance dans le résultat de la SARL Design Plomberie de l’exercice clos en 2018. M. A ne se prévaut pas des factures de sous-traitance au nom de la SASU CMIB Keskin en date des 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2018, qui sont postérieures à la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés intervenue le 21 septembre 2018. En revanche, si le requérant se prévaut de factures de sous-traitance au nom de la SASU CMIB Keskin en date des 31 janvier, 30 mars, 30 avril, 31 mai, 29 juin et 31 juillet 2018, il résulte des copies de chèques communiquées à l’administration, que deux chèques de 1 950 euros et de 700 euros ont été établis à l’ordre de deux entreprises distinctes de la SASU CMIB Keskin. En outre, s’il résulte de l’instruction qu’un chèque de 230 euros ne comporte pas d’identité du créancier et que l’administration n’a pas obtenu de la banque la copie des huit autres chèques d’un montant total de 11 300 euros, d’une part, les factures établies entre les 31 janvier et 31 juillet 2018 ne détaillent pas le coût de la main d’œuvre, d’autre part, M. A ne conteste pas que le vérificateur de la SARL Design Plomberie n’a pas réussi à relier les factures de sous-traitance au nom de la SASU CMIB Keskin à des chantiers réalisés par la SARL Design Plomberie et n’a pas obtenu les contrats de sous-traitance correspondant. Enfin, il résulte de ce qui précède que deux chèques de 1 950 euros et de 700 euros ont été encaissés par deux entreprises distinctes de la SASU CMIB Keskin au titre de factures de sous-traitance invoquées par le requérant des 31 mai et 31 juillet 2018, que la SARL Design Plomberie a comptabilisé des factures de sous-traitance au nom de la SASU CMIB Keskin, des 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2018, pourtant postérieures à la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés, pour lesquelles trois chèques ont été établis à l’ordre de M. A ou de son épouse pour un montant total de 2 200 euros, et alors que le requérant n’apporte aucun justificatif tendant à établir que la SASU CMIB Keskin aurait encaissé les chèques précités de 230 euros et d’un montant total de 11 300 euros. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a réintégré au résultat de la SARL Design Plomberie des charges de sous-traitance au nom de la SASU CMIB Keskin au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, et a imposé M. et Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts, pour des revenus distribués d’un montant total de 14 180 euros au titre de factures de sous-traitance du 31 janvier au 31 juillet 2018.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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