Annulation 6 août 2020
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Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24LY02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 juin 2024, N° 2103810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294267 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du titre de perception du 31 octobre 2020 procédant au rétablissement des impositions visées dans les rôles supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2011.
Par un jugement no 2103810 rendu le 14 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. D A, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer le « retrait du titre de perception du 31 octobre 2020 » visant au rétablissement des impositions visées dans les rôles supplémentaires d’impôt sur le revenu pour les années 2006 à 2011 dont le dégrèvement lui avait antérieurement été accordé et la décharge de la créance dont le recouvrement est poursuivi par ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a jugé que le titre de perception ne pouvait pas être contesté, notamment pas sur le terrain du contentieux du recouvrement et a rejeté comme irrecevable sa demande ;
— l’arrêt n° 19LY0082 de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 août 2020 qui a rétabli les impositions ne lui a jamais été notifié, de sorte qu’il ne peut être exécuté ;
— dès lors que le titre exécutoire a été émis antérieurement à la notification de l’arrêt en cause, il est irrégulier et doit être retiré ;
— le titre de perception ne comporte pas la moindre motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucune imposition n’a été mise à la charge du contribuable au titre de l’année 2011 ;
— l’arrêt du 6 août 2020 de la cour de céans lui a été régulièrement notifié ;
— en tout état de cause, le défaut de notification est sans incidence sur la régularité du titre de perception ;
— l’émission du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2020 consiste en une simple constatation à usage du service du recouvrement des impositions dues sur le fondement du rôle initial, de sorte que le nouveau rôle n’ouvrait pas un nouveau délai de réclamation ;
— le moyen de l’absence de motivation est par suite inopérant ;
— l’avis d’imposition qui lui a été adressé ne peut faire l’objet d’une contestation dans le cadre du contentieux du recouvrement régi par les dispositions des articles L. 281 et suivants du livre des procédures fiscales ;
— une réclamation au titre de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dirigée contre un avis d’imposition, avant tout acte de poursuite, est irrecevable car prématurée.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 10 avril 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, qui réside en France depuis 1996 et n’a souscrit aucune déclaration fiscale en France, a fait l’objet en 2012 d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010 et de deux vérifications de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, étendue au 31 janvier 2012 en ce qui concerne les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ces contrôles, l’administration, ayant estimé qu’il exerçait en France une activité individuelle non déclarée de travaux d’isolation et de pose de revêtements des sols et des murs, a évalué d’office ses bénéfices industriels et commerciaux et l’a taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a fait droit à ses demandes de décharge des cotisations d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2006 à 2010 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2012. Par un arrêt n° 19LY00082 du 6 août 2020 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et remis à la charge de M. D A les droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2012, et à hauteur de 146 469 euros et 76 962 euros, les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010, ainsi que les majorations correspondantes, de 137 603 euros et de 72 159 euros.
2. En exécution de cet arrêt, et en application de l’article 1960-2 du code général des impôts, l’administration fiscale a émis un avis de mis en recouvrement le 31 octobre 2020, mettant à la charge de M. D A une somme de 149 121 euros (76 962 euros pour les droits et 72 159 euros pour les pénalités) correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu rétablies au titre des années 2006 à 2010 précédemment dégrévées. Par la présente requête, M. D A relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande de décharge des impositions visées par cet avis de mise en recouvrement le 31 octobre 2020. Si M. D A demande à la cour de prononcer le « retrait du titre de perception du 31 octobre 2020 », ces conclusions doivent être regardées, eu égard aux moyens qu’il invoque, comme tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation () ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu par les dispositions du c) de l’article 196-1 du livre des procédures fiscales les évènements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.
4. L’avis de mis en recouvrement émis à l’encontre de M. D A le 31 octobre 2020 n’a eu d’autre objet que de tirer les conséquences de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 août 2020 rétablissant les impositions mises à sa charge. L’administration fiscale n’était pas tenue d’émettre cet avis, l’imposition ayant été rétablie de plein droit par l’arrêt du 6 août 2020. Par suite, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, l’appelant n’était plus recevable à former une nouvelle réclamation le 5 novembre 2020, cet avis de mise en recouvrement, au demeurant présentant le caractère d’un acte superfétatoire, ne constituant pas un événement au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable. Ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D A et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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