CAA de LYON, 2ème chambre, 25 septembre 2025, 24LY00036, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 7 décembre 2023
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CAA Lyon
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la réclamation

    La cour a estimé que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy ne constituait pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Fondement de l'imposition

    La cour a jugé que la relaxe ne remettait pas en cause le principe même de l'imposition, qui était fondée sur des éléments distincts.

  • Rejeté
    Droits à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de Monsieur C.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C conteste le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté ses demandes de décharge d'impôts et de pénalités pour l'année 2015, en raison de la tardiveté de ses réclamations. La cour d'appel devait examiner la recevabilité de la réclamation de M. C, qui soutenait que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 15 décembre 2020 avait rouvert le délai de réclamation. Le tribunal administratif a jugé que les réclamations étaient tardives, ce que la cour d'appel a confirmé, considérant que l'arrêt de Nancy n'avait pas d'incidence sur le principe de l'imposition. La cour d'appel a donc rejeté la requête de M. C, confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24LY00036
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY00036
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 7 décembre 2023, N° 2105887, 2107133
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052294239

Sur les parties

Texte intégral

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