Rejet 7 décembre 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24LY00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 décembre 2023, N° 2105887, 2107133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294239 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 2105887, 2107133 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 5 août 2024, M. C, représenté par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa réclamation du 22 février 2021 est recevable dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 15 décembre 2020 constitue un évènement ayant pour effet de rouvrir le délai de réclamation au sens des articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
— la décision du 15 décembre 2020 de la cour d’appel de Nancy a été cassée le 8 décembre 2021, de sorte que la décision de la Cour de Cassation est postérieure au dépôt de la réclamation, le 22 février 2021, au rejet de celle-ci, le 27 septembre 2021, et à l’introduction du recours le 20 octobre 2021 ;
— au demeurant dans l’arrêt de renvoi du 21 février 2023, la cour d’appel de Metz a requalifié l’infraction en blanchiment simple, et l’a relaxé des autres incriminations et ayant été intégralement relaxé par la cour d’appel de Nancy le 15 décembre 2020, la taxation sur le fondement de l’article 1649 quater 0 B bis du code général des impôts applicable aux crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal est mal fondée ;
— le juge pénal, dont les constatations de fait s’imposent au juge de l’impôt, n’a retenu ni les faits de trafic de stupéfiants ni les faits de transfert de fonds en provenance de l’étranger, de sorte que les dispositions de l’article 1649 quater A du code général des impôts ne sont pas davantage applicables en l’espèce et s’oppose à la demande de substitution de base légale demandée en première instance.
Par des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 4 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de première instance n’est pas recevable pour tardiveté ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 15 décembre 2020 ne peut être qualifiée d’événement au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à rouvrir le délai de réclamation ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts n’est pas applicable, il y a lieu, par la voie d’une substitution de base légale, de maintenir l’imposition de la somme de 398 020 euros sur le fondement de l’article 1649 quater A du même code.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 5 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour M. C par Me Tournoud a été enregistré le 24 mars 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été assujetti, au titre de l’année 2015, à un complément d’impôt sur le revenu résultant de la taxation de revenus présumés tirés de l’activité illicite sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2016. M. C a contesté ces impositions par une réclamation du 12 novembre 2018, qui a été rejetée par une décision du 5 août 2020. Par une demande n° 2105887 enregistrée le 2 septembre 2021, M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Parallèlement, M. C a présenté une seconde réclamation le 22 février 2021. M. C a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble par une demande n° 2107133, enregistrée le 20 octobre 2021, aux fins de décharge des mêmes impositions. Par le jugement du 7 décembre 2023 dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les instances n° 2105887 et n° 2107133, a rejeté ces deux demandes comme irrecevables par voie de conséquence de la tardiveté des deux réclamations présentées.
Sur la demande n° 2105887 :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par l’appelant, d’une part, que la décision du 5 août 2020 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 12 novembre 2018 a été régulièrement notifiée à M. C le 10 août 2020 avec l’indication des voies et délais de recours et, d’autre part, que sa demande portant le litige devant le tribunal administratif de Grenoble n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 septembre 2021, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois susmentionné. Cette demande était ainsi tardive et, par suite, irrecevable pour ce motif.
4. Par les moyens qu’il invoque, uniquement relatifs à sa réclamation préalable du 22 février 2021 afférente à l’instance n° 2107133, M. C ne conteste pas le motif d’irrecevabilité pour tardiveté de sa demande de première instance retenu par les premiers juges sur le fondement de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
5. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande n° 2105887.
Sur la demande n° 2107133 :
6. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation () « . L’article R. 196-3 de ce livre dispose : » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu par les dispositions du c) de l’article 196-1 du livre des procédures fiscales les évènements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a mis en recouvrement le 31 décembre 2016 les impositions supplémentaires établies en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2015. Par une réclamation du 22 février 2021, M. C a contesté lesdites impositions en se prévalant de l’instance pénale en cours et d’un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 15 décembre 2020 confirmant le jugement du 14 novembre 2019 de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy le relaxant notamment des fins de poursuite pénale notamment pour des faits d’opération de placement, dissimilation ou conversion de produits provenant d’infractions en matière de stupéfiants, soit le transport dissimulé dans une cache de 30 paquets de billets représentant la somme de 398 020 euros. Par la décision du 27 septembre 2021, l’administration fiscale a rejeté ladite réclamation au motif qu’elle était tardive au regard du délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirant le 31 décembre 2018 et au regard du délai prévu à l’article R. 196-3 du même livre expirant le 31 décembre 2019.
8. A l’appui de sa requête, M. C fait valoir que le point de départ du délai expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’événement qui motive sa réclamation, doit être fixé à la date de la décision de la cour d’appel de Nancy du 15 décembre 2020, et qu’ainsi sa réclamation présentée le 22 février 2021 n’était pas tardive.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 15 décembre 2020 prononçant la relaxe du chef de poursuite de trafic de stupéfiants, eu égard à ses motifs, ne peut être regardé comme ayant une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul s’agissant d’impositions en litige fondées sur l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’à la date de sa réclamation, cet arrêt de la cour d’appel de Nancy du 15 décembre 2020 n’était pas devenu définitif à l’égard de M. C, puisqu’ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation à l’issue duquel la Cour de cassation, par un arrêt du 8 décembre 2021, a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz. Par suite, et sans qu’importe la circonstance que par un arrêt postérieur devenu définitif du 21 février 2023 la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz, a requalifié l’infraction poursuivie en blanchiment simple et a confirmé la relaxe de M. C pour les autres incriminations, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que cet arrêt initial de la cour d’appel de Nancy du 15 décembre 2020 n’est pas un évènement de nature à rouvrir le délai de la réclamation et que, par conséquent, la réclamation présentée tardivement le 22 février 2021 était irrecevable au regard de l’imposition de l’année 2015 mise en recouvrement le 31 décembre 2016.
10. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande n° 2107133 comme irrecevable pour ce motif.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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