Annulation 18 avril 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 25PA02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2025, N° 2314041 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294226 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E G et Mme H B A, agissant au nom de leurs enfants mineurs C, D et F G, représentés par Me Gasmi Amara, ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 3 février 2023, par laquelle l’ambassadeur de France à Moroni leur a refusé la délivrance d’un premier passeport français pour leurs trois enfants mineurs, C, D et F G, ensemble la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté leur recours hiérarchique dirigé contre cette décision et d’enjoindre à l’autorité consulaire française aux Comores de délivrer les passeports sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2314041 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions et enjoint à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de délivrer des passeports aux trois enfants mineurs de M. G et de Mme B A, C, D et F G, dans un délai de quatre mois à compter de la notification à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I. Par un recours enregistré le 13 juin 2025 sous le n° 25PA02916, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2314041 du 18 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. G et Mme B A.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors que les pièces du dossier permettent d’établir qu’il existe un doute suffisant tant ce qui concerne l’identité et la nationalité française du père supposé des enfants qu’en ce qui concerne l’établissement de la filiation entre ce père supposé et les enfants ;
— les moyens présentés par les demandeurs devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés et doivent être écartés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, M. G et Mme B A, représentés par Me Gasmi Amara, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens du recours ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 25PA02917, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères demande à la Cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2314041 du 18 avril 2025 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que le moyen retenu par le tribunal n’est pas fondé, que les autres moyens articulés devant les premiers juges ne sont pas fondés et que l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, M. G et Mme B A, représentés par Me Gasmi Amara, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens du recours ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et son quatrième protocole additionnel ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
— l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Diémert,
— et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G a déposé, le 13 juillet 2022, une première demande de délivrance d’un passeport français auprès du service des passeports du consulat général de France à Moroni aux Comores, pour ses trois enfants mineurs, C et D, nés le 26 juin 2012, et F, né le 17 avril 2017. L’autorité consulaire a rejeté cette demande par une décision du 3 février 2023. Saisi par M. G et Mme H B A au nom de leurs enfants mineurs d’un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères l’a confirmée par une décision du12 avril 2023. Les intéressés ayant saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de ces deux décisions, cette juridiction, par un jugement du 18 avril 2025, les a annulées et a enjoint à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de délivrer des passeports aux trois enfants dans un délai de quatre mois.
2. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères relève appel de ce jugement et demande en outre à la Cour qu’il soit sursis à son exécution.
3. Les recours n° 25PA02916 et n° 25PA02917 sont dirigés contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
4. Dès lors qu’il est statué au fond sur les conclusions du recours n° 25PA02916, il n’y a plus lieu de statuer sur celles, à fins de sursis à exécution du jugement attaqué, du recours n° 25PA02917.
5. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors que les pièces du dossier permettent d’établir qu’il existe un doute suffisant tant en ce qui concerne l’identité et la nationalité française du père supposé des trois enfants qu’en ce qui concerne l’établissement de la filiation entre ce père supposé et ces enfants.
6. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. () ». Aux termes de l’article 5 du même décret, dans sa version alors en vigueur : " I. – En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d’identité sécurisée () ; / 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation () / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. (). ".
7. Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
8. D’autre part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ces compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice desdites compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers tel notamment qu’un certificat de nationalité. Les dispositions de l’article 30 du code civil, aux termes duquel « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. », ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par l’administration, des règles et principes ci-dessus rappelés.
9. Par ailleurs, s’il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’un passeport dont l’authenticité est contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à un tel document.
10. Pour refuser la délivrance d’un passeport aux enfants C, D et F, l’administration s’est d’abord fondée sur les circonstances que c’est à tort que les enfants des intimés revendiquent une filiation avec un ressortissant français et que leurs actes de naissance transcrits dans l’état civil français ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’expose le ministre, des vérifications ont permis d’établir que le titulaire du passeport comorien présenté lors de la demande de certificat de nationalité française n’est pas M. E G, que le numéro d’identification attribué à ce passeport correspond en outre à une autre personne, que l’adresse déclarée n’est pas exacte, et que ce même passeport n’est pas connu des autorité comoriennes et apparaît contrefait et qu’enfin l’acte de naissance présenté ne correspond pas à celui référencé par les autorités comoriennes, que les éléments de filiation de l’intéressé et de la mère des enfants sont identiques et que cette dernière apparaît en réalité comme la sœur du père supposé. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contredits en défense par les intimés qui se bornent à faire valoir que les autorités françaises ne sont pas compétentes pour apprécier l’authenticité de titres étrangers, qu’il existe un doute suffisant de nature à établir l’utilisation par l’intimé d’une identité créée de toutes pièces afin de pouvoir revendiquer une filiation avec un ressortissant français et de conférer la nationalité française à ses neveux et que, dès lors, ces derniers ne peuvent se prévaloir de cette nationalité pour la transcription de leurs actes de naissance. Il s’ensuit que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions litigieuses en les regardant comme entachées d’une erreur d’appréciation.
11. Il y a lieu pour la Cour, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés devant les premiers juges par M. E G et par Mme H B A qui, en se bornant dans leurs écritures d’appel à évoquer le seul moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses, doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement abandonné les autres moyens soulevés par eux en première instance.
12. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (). « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
13. Il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses qu’elles se fondent expressément sur les dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et sur l’article 47 du code civil et sur les circonstances que c’est à tort que les enfants des intimés revendiquent une filiation avec un ressortissant français et que leurs actes de naissance transcrits dans l’état civil français ne peuvent faire foi. Il s’ensuit que les décisions sont suffisamment motivées au regard des dispositions législatives précitées. Le moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé la décision du 3 février 2023 de l’ambassadeur de France à Moroni et sa décision du 12 avril 2023 et a enjoint à l’autorité consulaire française aux Comores de délivrer les passeports sollicités. Il y a donc lieu d’annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions présentées par M. E G et Mme H B A devant le tribunal administratif de Paris ainsi que celles présentées devant la Cour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’ils sont la partie perdante à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 25PA02917 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Article 2 : Le jugement n° 2314041 du 18 avril 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. E G et Mme H B A devant le tribunal administratif de Paris ainsi que leurs conclusions d’appel fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à M. E G et à Mme H B A.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 25PA02916, 25PA02917
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