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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24LY02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 juin 2024, N° 2107657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294269 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la majoration de 80 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 31 janvier 2006 au 31 janvier 2012.
Par un jugement n° 2107657 rendu le 14 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et 3 décembre 2024, M. D A, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des majorations en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que par application de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, il disposait d’un délai de réclamation de dix ans suivant la date de la proposition de rectification ;
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
— les juges se sont fondés pour rendre le jugement sur des pièces et renseignements qui ne sont pas au dossier et qui n’ont donc pas été soumises au contradictoire dans l’instance en cause ;
— c’est à tort que le tribunal a jugé que le titre de perception ne pouvait pas être contesté, notamment pas sur le terrain du contentieux du recouvrement et a rejeté comme irrecevable sa demande ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dès lors qu’il n’y a pas identité de cause entre l’arrêt de la cour administrative d’appel Lyon du 6 août 2020 et la présente requête ;
— la motivation des pénalités dans les propositions de rectification du 29 juin 2012 est insuffisante ;
— la majoration de 80 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée n’est pas fondée dès lors qu’il a commis une erreur de bonne foi.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’autorité qui s’attache à la chose jugée par la cour dans son arrêt n° 16LY03838 du 24 avril 2018, par suite de la triple identité de parties, d’objet et de cause existant entre le litige sur lequel il a été statué et celui qu’offre à juger la nouvelle requête fait obstacle à ce que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration appliquée soit examiné par la cour ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président assesseur,
— et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, qui réside en France depuis 1996 et n’a souscrit aucune déclaration fiscale en France, a fait l’objet en 2012 d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010 et de deux vérifications de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, étendue au 31 janvier 2012 en ce qui concerne les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ces contrôles, l’administration, ayant estimé qu’il exerçait en France une activité individuelle non déclarée de travaux d’isolation et de pose de revêtements des sols et des murs, a évalué d’office ses bénéfices industriels et commerciaux et l’a taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a fait droit à ses demandes de décharge des cotisations d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2006 à 2010 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2012. Par un arrêt n° 19LY00082 du 6 août 2020 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et remis à la charge de M. D A les droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2012, et à hauteur de 146 469 euros et 76 962 euros, les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010, ainsi que les majorations correspondantes, de 137 603 euros et de 72 159 euros.
2. A la suite de cet arrêt, l’administration fiscale a adressé à M. D A les 29 et 30 octobre 2020, deux mises en demeure de payer les sommes visées par l’avis de mise recouvrement n° 12120028 du 26 décembre 2012 et l’avis de mise en recouvrement n° 20201000017 du 15 octobre 2020. Par une réclamation du 11 juin 2021, l’intéressé a contesté la majoration de 80 % prévue en cas de découverte d’une activité occulte dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon l’avis de mise recouvrement n° 12120028 du 26 décembre 2012. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 9 septembre 2021. Par la présente requête, M. D A relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de cette majoration.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ne résulte pas du dossier de première instance, en particulier des propositions de rectifications du 29 juin 2012 par lesquelles l’administration fiscale a notifié à M. D A les pénalités en litige, que le tribunal administratif de Grenoble aurait fondé son jugement sur des éléments qui n’auraient pas été communiqués au requérant pour écarter l’argument du requérant selon lequel il exerçait son activité professionnelle par l’intermédiaire d’une société portugaise. Ainsi, en relevant que les factures de travaux qui ont été émises durant la période vérifiée et obtenues par le droit de communication exercé par l’administration fiscale, bien qu’étant libellées pour partie au nom de la société portugaise, concernent toutes des chantiers situés en France, pour des travaux d’isolation effectués dans le cadre d’une activité individuelle, et ce faisant, en s’appropriant, pour partie, les énonciations de l’arrêt n° 19LY00082 devenu définitif du 6 août 2020 de la présente cour, quant à l’existence d’une activité individuelle occulte exercée en France, taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, les premiers juges se sont bornés à exercer leur office et n’ont pas, de ce seul fait, entaché son jugement d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, l’appelant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de droit ou d’appréciation.
Sur la majoration de 80 % pour activité occulte :
5. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration () ».
6. Dans la présente instance, l’appelant conteste, pour la première fois, la majoration de 80 % prévue au c) du 1. de l’article 1728 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 31 janvier 2006 au 31 janvier 2012 en invoquant l’insuffisante motivation de ces sanctions fiscales. S’agissant d’une cause juridique distincte de celles sur lesquelles il a été statué par l’arrêt n° 16LY03838 du 24 avril 2018, par lequel la cour a rejeté la requête de M. D A tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2012, cet arrêt du 24 avril 2018 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne les conclusions de l’appelant tendant à la décharge de ces pénalités. Contrairement à ce que fait valoir le ministre intimé, cette autorité de la chose jugée ne peut, ainsi, être opposée à ce moyen.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que les propositions de rectification du 29 juin 2012 notifiées à M. D A visent les dispositions du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d’une activité occulte, constituant le fondement des majorations appliquées par l’administration fiscale, et comportent ainsi les considérations de fait retenues par l’administration fiscale, soit le fait d’exercice de son activité de manière occulte en France, pour en justifier l’application. Par suite, le moyen invoqué par l’appelant ne peut être qu’écarté.
8. Par ailleurs, l’appelant reprend en appel le moyen tiré du caractère infondé de l’application de la majoration de 80 % pour découverte d’une activité occulte aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont s’agit, qu’il avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble aux points 8 et 9 de son jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de la majoration de 80 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 31 janvier 2006 au 31 janvier 2012. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D A et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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