Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 25PA03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2025, N° 2404608 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294227 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | ministre de l' Europe et des affaires étrangères |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G F D, Mme E C, et Mme A F D ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le consul général de France à Moroni (Union des Comores) a refusé de délivrer un passeport français à Mme A F D, ensemble la décision du 12 janvier 2024 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, portant rejet du recours hiérarchique exercé contre cette décision, d’enjoindre à ce ministre de délivrer un passeport français à Mme A F D et de condamner l’État à verser à Mme A B F D la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 2404608 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions, a enjoint à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de délivrer des passeports à Mme A D dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par un recours enregistré le 27 juin 2025 sous le n° 25PA03192 et un mémoire enregistré le 26 août 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404608 du 28 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. G F D, Mme E C, et Mme A F D.
Il soutient que :
— les premier juges ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors que les pièces du dossier permettent d’établir qu’il existe un doute suffisant sur l’existence d’une déclaration de paternité frauduleuse ;
— en tout état de cause, les décisions litigieuses pouvaient être fondées sur un autre motif, tiré de l’existence d’un doute suffisant sur l’identité véritable de la personne au nom de laquelle le passeport sollicité doit être délivré, qui peut être substitué au motif initialement retenu ;
— les moyens présentés par les demandeurs devant le tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés et doivent être écartés.
La requête a été communiquée à M. G F D, à Mme E C, et à Mme A F D qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
II. Par un recours enregistré le 27 juin 2025 sous le n° 25PA03193, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères demande à la Cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2404608 du 28 avril 2025 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que le moyen retenu par le tribunal n’est pas fondé, que les autres moyens articulés devant les premiers juges ne sont pas fondés et que l’exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables.
La requête a été communiquée à M. G F D, à Mme E C, et à Mme A F D qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Diémert,
— et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C a déposé, le 9 janvier 2023, une demande de délivrance d’un premier passeport français auprès du consulat général de France à Moroni (Union des Comores) au profit de son enfant, A B, née le 28 février 2006 à Moroni (Comores) et reconnue le 12 avril 2018 par M. G F D, lui-même né le 5 mai 1972 à Moroni et de nationalité française. Par une décision en date du 29 novembre 2023 à l’encontre de laquelle Mme C et M. F D ont formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le consul général a rejeté cette demande. Par une décision du 12 janvier 2024, le ministre a confirmé la décision de l’autorité consulaire. Les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler ces décisions, d’enjoindre au ministre de délivrer le passeport sollicité et de condamner l’État à verser à Mme A B F D la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi. En cours d’instance, cette dernière, devenue majeure, s’est associée à la demande déposée par sa mère et son père supposé.
2. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères relève appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 novembre 2023 du consul général de France à Moroni, ensemble sa décision du 12 janvier 2024 portant rejet du recours hiérarchique exercé à l’encontre de cette première décision, et a enjoint à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de délivrer un passeport français à Mme A F D.
3. Les recours n° 25PA03192 et n° 25PA03193 sont dirigés contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
4. Dès lors qu’il est statué au fond sur les conclusions du recours n° 25PA03192, il n’y a plus lieu de statuer sur celles, à fins de sursis à exécution du jugement attaqué, du recours n° 25PA03193.
5. En premier lieu, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors que les pièces du dossier permettent d’établir qu’il existe un doute suffisant sur l’existence d’une déclaration de paternité frauduleuse.
6. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. () ». Aux termes de l’article 5 du même décret, dans sa version alors en vigueur : " I. – En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d’identité sécurisée () ; / 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation () / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. (). ".
7. Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins à l’autorité consulaire s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
8. Pour refuser la délivrance d’un passeport à l’enfant A, le consul général de France à Moroni et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, respectivement, se sont fondés sur les circonstances que M. F D a reconnu huit enfants de cinq mères différentes sur une période de vingt et un ans, qu’il n’a reconnu l’enfant A que tardivement, alors qu’elle était âgée de douze ans, qu’il ne justifie d’aucune expérience tant avec l’enfant qu’avec sa mère et qu’il ne participe pas à l’entretien ou à l’éducation de cette enfant.
9. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que les motifs énoncés dans les décisions litigieuses sont, dans les circonstances de l’espèce et alors que M. F D n’établit pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou même qu’il entretiendrait des relations normales de filiation avec elle, de nature à faire naître un doute suffisant, au sens et pour l’application des règles et principes rappelés aux points 6 et 7, sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité dont A F D a fait l’objet.
10. En deuxième lieu, et en tout état de cause, l’administration peut, en première instance comme en appel, et le cas échéant implicitement, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. En l’espèce, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères invoque en appel un autre motif pour justifier la décision de refus de délivrance d’un passeport à Mme A F D. Il fait ainsi valoir qu’il existe une incertitude sur l’identité de la demanderesse, et relève à cet effet que l’acte de naissance de l’intéressée comporte la mention du nom de son père alors que les articles 99 et 100 du code civil de l’Union des Comores prévoient que l’enfant né hors mariage ne peut porter que le nom de sa mère, ce qui doit conduire à regarder cet acte ne faisant pas foi, dès lors qu’aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
12. Il est constant que, les parents A F D n’étant pas mariés, la mention du nom du père de l’intéressée sur son acte de naissance est également de nature à faire naître un doute suffisant, au sens des règles et principes rappelés aux points 6 et 7, sur l’authenticité dudit acte et, par suite, sur l’identité et la nationalité de l’intéressée.
13. Il résulte ce qui précède que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a prononcé l’annulation des décisions du 29 novembre 2023 et du 12 janvier 2024.
14. En troisième lieu, y a lieu pour la Cour, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés devant les premiers juges par M. G F D, Mme E C et Mme A F D.
15. La demande de première instance doit être regardée, en tant qu’elle critique l’absence de mention de l'« identité d’une personne en charge du suivi du dossier » sur la décision du consul général de France à Moroni du 29 novembre 2023 comme invoquant en réalité, à l’encontre de ladite décision, la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui codifie le second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, entré en vigueur le 13 avril 2000, aux termes duquel : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
16. Il est constant que, si elle mentionne le nom et prénom de son auteur, la décision du 29 novembre 2023 ne comporte pas l’indication de sa qualité. Il s’ensuit qu’elle méconnait ainsi les dispositions législatives précitées, et qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, le ministre n’est pas fondé à se plaindre de ce que cette juridiction en a prononcé l’annulation.
17. En quatrième lieu, et dès lors que la décision du 29 novembre 2023 du consul général de France à Moroni a été annulée à bon droit par les premiers juges, le refus de délivrance d’un passeport opposée à la demande des intimés par la décision du 12 janvier 2024 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui demeure en vigueur, fait obstacle à ce qu’il soit enjoint à ce ministre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de délivrer ledit passeport. Le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé sa décision du 12 janvier 2024 et lui a enjoint de procéder à la délivrance d’un passeport à Mme A F D. Il y a donc lieu d’annuler tant l’article 1er dudit jugement en tant qu’il a prononcé l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères portant rejet du recours hiérarchique exercé contre la décision du consul général de France à Moroni, que de son article 2. Le surplus des conclusions du recours ne peut qu’être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 25PA03193 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Article 2 : L’article 1er du jugement n° 2404608 du 28 avril 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a prononcé l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères portant rejet du recours hiérarchique exercé contre la décision du consul général de France à Moroni, et l’article 2 du même jugement, sont annulés.
Article 3 : Le surplus du recours du ministre de l’Europe et des affaires étrangères est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à M. G F D, à Mme E C, et à Mme A F D.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 25PA03192, 25PA03193
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