Rejet 7 décembre 2023
Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 26 sept. 2025, n° 24PA00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2023, N° 2112340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328170 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Wendy LELLIG |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | société KOD 1, société civile immobilière KOD 1 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière KOD 1 a demandé au tribunal administratif de Paris « de prendre acte des réclamations contentieuses assortie du sursis de paiement introduites par [la] société en date des 20 mai 2019; 13 avril 2021 et 21 avril 2021 – de constater et prononcer l’irrégularité de la mise en recouvrement découlant de l’avis de mise en recouvrement 20190402508 du 15 avril 2019; – de constater et prendre acte des accords pris avec le SIE CHAILLOT PARIS 16e et des actes de mainlevée, remise et radiation du 1/04/2019 – de prononcer le dégrèvement des pénalités mises en recouvrement au titre des AMR 20171105120 et 20190402508 pour un montant de 282 160 euros ».
Par un jugement n° 2112340 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris, s’estimant saisi d’une demande de décharge de l’obligation de payer notifiée par la mise en demeure du 18 novembre 2020, a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, la société KOD 1, représentée par Me Benaïs, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) « de prononcer la nullité de l’avis de mise en recouvrement N°2019040208 du 15 mai 2019 » ;
3°) « de constater l’irrégularité de la lettre du 18 novembre 2020 fondé sur cet avis de mise en recouvrement et d’en prononcer la nullité » ;
4°) « de prononcer le dégrèvement des pénalités mises en recouvrement au titre des avis de mise en recouvrement 20171105120 et 20190402508 ».
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— le tribunal a méconnu la portée de sa contestation qui portant également sur l’avis de mise en recouvrement du 15 mai 2019 ;
— sa demande de première instance est recevable ;
— l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2019 concernant les pénalités de recouvrement est irrégulier dès lors qu’elle bénéficiait d’un sursis de paiement compte tenu de la procédure juridictionnelle pendante ; la mise en demeure de payer est irrégulière dans cette mesure pour les mêmes raisons ;
— la mise en demeure de payer est irrégulière en ce qui concerne les pénalités d’assiette, compte tenu de l’accord conclu avec le service le 11 mars 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la contestation du 20 avril 2021 était tardive et les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2020 sont donc irrecevables ;
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour prononcer l’annulation d’un acte d’exécution ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société KOD 1 a été rendue destinataire d’un avis de mise en recouvrement en date du 15 avril 2019 pour un montant de 44 174 euros concernant des pénalités de recouvrement d’impositions supplémentaires mises à sa charge suite à un contrôle fiscal. Elle a également été rendue destinataire, le 18 novembre 2020, d’une mise en demeure de payer cette somme, ainsi que les pénalités d’assiette auxquelles elle avait été assujettie, pour un montant total de 282 160 euros. La société requérante doit être regardée comme demandant la décharge des impositions mises à sa charge par l’avis du 15 avril 2019 et de l’obligation de payer découlant de la mise en demeure. Elle relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qu’il a regardée comme tendant à la décharge de l’obligation de payer notifiée par la mise en demeure du 18 novembre 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. Toutefois, en l’espèce, la société requérante conteste la mise en demeure de payer du 18 novembre 2020 au motif que les sommes recouvrées, des pénalités d’assiette et de recouvrement d’impositions relevant de la compétence de l’ordre administratif, ne seraient pas exigibles compte tenu de l’existence d’un sursis de paiement et d’un accord conclu avec les services fiscaux le 11 mars 2019. Une telle contestation, qui est relative à l’exigibilité des sommes réclamées, relève dès lors de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense doit être écartée.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles R. 281-1 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales que, pour être recevable, une requête doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation préalable, laquelle doit elle-même être adressée au service dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte de poursuite.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la mise en demeure de payer du 18 novembre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la société requérante le 24 novembre 2020. Les réclamations adressées avant cette date aux services fiscaux ne sauraient avoir eu pour effet de proroger le délai de recours qui était dès lors expiré le 13 avril 2021, date de la contestation de cette mise en demeure par la société requérante. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables, car tardives, les conclusions présentées à l’encontre de la mise en demeure du 18 novembre 2020.
5. En troisième lieu, il ressort tant des écritures de première instance que des visas du jugement attaqué que la société requérante demandait non seulement l’annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2020 mais contestait également l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2019, et demandait donc la décharge des impositions ainsi mises à sa charge. Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions. Il y a lieu, dès lors, d’annuler le jugement du 7 décembre 2023 en tant qu’il n’a pas statué sur ces conclusions.
6. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions.
Sur l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2019 :
7. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement des pénalités de recouvrement contesté a été émis à la suite du règlement de l’intégralité de sa dette au principal par la société requérante le 20 mars 2019, date à partir de laquelle pouvaient être liquidées ces pénalités. Si la société soutient que le sursis de paiement dont elle bénéficiait compte tenu de la contestation pendante devant la juridiction administrative des impositions en litige faisait obstacle à l’émission de cet avis de mise en recouvrement, un tel acte ne constitue pas un acte de poursuite auquel le sursis de paiement fait effectivement obstacle en l’absence d’exigibilité de la créance, mais un acte au moyen duquel l’administration authentifie la créance fiscale non acquittée dans les délais légaux. L’administration pouvait dès lors légalement émettre un avis de mise en recouvrement malgré le sursis de paiement dont bénéficiait encore la société requérante.
8. Par ailleurs, l’accord du 11 mars 2019 conclu avec les services fiscaux portait sur l’engagement de procéder à la mainlevée hypothécaire à réception d’un virement de 2 072 926,10 euros correspondant au paiement des droits supplémentaires mis à la charge de la société requérante à la suite de la proposition de rectification du 6 juin 2017. Cet accord ne prévoyait aucunement l’absence de mise en recouvrement des pénalités afférentes à ces droits sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts. Un tel accord ne faisait au demeurant pas davantage obstacle au recouvrement, par la mise en demeure contestée, des pénalités d’assiette.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée, d’une part, à demander la décharge des impositions mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2019, ni, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 282 160 euros qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 18 novembre 2020.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2112340 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions de la société KOD 1 tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement par l’avis du 15 avril 2019.
Article 2 : La demande présentée par la société KOD 1 devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société KOD 1 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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