Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 26 sept. 2025, n° 24PA04542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2024, N° 2412830, 2413022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328186 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’arrêté du même jour portant placement en centre de rétention administrative.
Par un jugement nos 2412830, 2413022 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions fixant Haïti comme pays de destination et portant placement en rétention administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 8 novembre 2024, le 5 janvier 2025 et le 4 février 2025, M. B…, représenté par Me Champain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré d’un vice de procédure dans la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
— il a omis de se prononcer sur le moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, la signature électronique n’ayant pas été apposée par l’usage d’un procédé permettant l’identification du signataire et garantissant le lien de la signature avec la décision ;
— il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur la légalité des décisions de la préfète de l’Essonne :
— le procédé utilisé pour apposer la signature électronique ne permet pas l’identification du signataire et ne garantit pas le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions sont entachées d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la préfète de l’Essonne ne justifie ni d’une habilitation spéciale et d’une désignation individuelle de la personne qui a consulté le fichier ni d’une saisine des services du procureur de la République ou de police pour obtenir des informations sur les suites judiciaires données aux infractions qui lui sont reprochées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 2 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. B….
Un mémoire, présenté pour M. B… par Me Champain, a été enregistré le 1er septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. B… par Me Champain a été enregistrée le 8 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né le 6 décembre 1981, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’arrêté du même jour portant placement en centre de rétention administrative. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 14 octobre 2024, qui a annulé la décision fixant Haïti comme pays de destination et l’arrêté portant placement en rétention administrative, en tant que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans contenues dans le premier arrêté du 6 septembre 2024.
Sur la régularité du jugement :
2. A l’appui de sa demande de première instance, M. B… soutenait notamment que la signature électronique de l’arrêté du 6 septembre 2024 n’avait pas été apposée par l’usage d’un procédé permettant l’identification du signataire et garantissant le lien de la signature avec la décision, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, et que l’arrêté était entaché d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ressort du jugement attaqué que ces moyens n’ont pas été visés et qu’il n’y a pas été répondu. Par suite, ce jugement est irrégulier et doit être annulé dans la limite des conclusions d’appel de M. B…, soit l’annulation de son article 5 rejetant le surplus de sa demande de première instance en tant que cet article concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
3. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le retour français pour une durée de cinq ans.
Sur la légalité de l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué porte une signature manuscrite apposée par Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du territoire, qui bénéficie d’une délégation de signature par la préfète de l’Essonne en vertu de l’arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-261 du 2 septembre 2024. Dès lors qu’il s’agit d’une signature manuscrite, M. B… ne peut utilement soutenir que cette signature ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la signature électronique. Par suite, les moyens relatifs à l’incompétence de l’auteur de l’acte doivent être rejetés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale :
« I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) ».
6. D’une part, la circonstance que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires n’aurait pas été, en application des dispositions du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. D’autre part, et en tout état de cause, pour considérer que le comportement de M. B… est constitutif d’une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance qu’il a été condamné le 2 mai 2014 à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 26 septembre 2018 à cent jours-amende à 5 euros à titre principal pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique par le tribunal correctionnel de Créteil, le 17 septembre 2018 à un an et six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 10 avril 2019 à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points par le tribunal de grande instance de Bobigny et le 24 août 2021 à dix-huit mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive par le tribunal judiciaire de Bobigny. L’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires produit au dossier ne porte pas la mention de ces condamnations et il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que ces condamnations, qui sont publiques, auraient nécessité la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires.
8. Enfin, les seuls éléments mentionnés au point 7 du présent arrêt, même sans prendre en compte les « signalisations » contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, suffisent pour établir que la présence en France de M. B… représente une menace pour l’ordre public.
9. Par suite, pour les motifs indiqués aux points 6 à 8, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que la préfète de l’Essonne aurait irrégulièrement consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
10. En troisième lieu, M. B…, qui a été entendu par les services de police avant l’édiction de l’arrêté contesté, ne fait en tout état de cause valoir aucun élément qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration et susceptible d’influer sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de son droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et mentionnés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
12. La préfète de l’Essonne a, dans l’arrêté du 6 septembre 2024, visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Elle a en outre mentionné la situation de M. B… au regard du droit au séjour et indiqué précisément les condamnations et « signalisations » dont il a fait l’objet. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France le 27 juin 2001, est le père d’un enfant né le 17 décembre 2006 de nationalité française et d’un enfant né le 16 mars 2018. Par ailleurs, il se prévaut de la présence en France de sa mère, de nationalité française, de ses frères et sœurs, en situation régulière sur le territoire français, de sa nièce, de nationalité française, et de ses oncles, en situation régulière sur le territoire français. Néanmoins, il ne fait état d’aucune vie commune. Il ne démontre pas ni même n’indique précisément contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et ne justifie pas non plus de la nécessité de demeurer auprès d’eux. En outre, l’intégration sociale et professionnelle de M. B…, qui a travaillé en tant que peintre du mois de juillet 2007 au mois de décembre 2009 et des mois de juillet 2010 à décembre 2010, en tant que ravaleur des mois de novembre 2014 à mars 2015, en tant que manutentionnaire aux mois de janvier, mai et juin 2017, en tant que manœuvre aux mois de septembre 2017 et juillet 2017, en tant que couvreur au mois d’octobre 2017 et en tant que manutentionnaire des mois de janvier à février 2018, est limitée. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt, M. B… qui a fait l’objet de cinq condamnations, y compris pour des agissements assez récents, notamment pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision d’obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’un enfant né en 2006 de nationalité française et d’un enfant né en 2018. Néanmoins, M. B… ne démontre ni même n’indique précisément contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, comme il a été dit aux points 7 et 8 du présent arrêt, le comportement de M. B… est constitutif d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet de cinq condamnations notamment pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés aux points 14 et 16 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
20. Pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne a estimé, d’une part, que M. B… a fait l’objet de cinq condamnations et, d’autre part, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors que M. B… se maintient sur le territoire en situation irrégulière, qu’il n’a pas présenté de passeport valide, qu’il a dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias et qu’il ne peut justifier d’un domicile fixe en France. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt, M. B… représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie ni détenir un passeport en cours de validité ni disposer d’une adresse stable, en produisant une seule attestation d’hébergement de sa mère, datée du 10 septembre 2024, déclarant vouloir l’héberger dès sa sortie du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, à supposer même que les différentes dénominations de M. B… proviennent d’erreurs de transcription par les administrations concernées, c’est sans méconnaître les dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Essonne a refusé à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 7 et 14 du présent arrêt, la préfète de l’Essonne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’octroyer un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces deux décisions doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
24. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. Pour fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne a pris en compte les conditions du séjour en France de M. B…, ses attaches familiales et la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public en raison des cinq condamnations dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
26. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle récente. En outre, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent arrêt, la présence en France de M. B… représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances humanitaires et malgré l’ancienneté alléguée de son séjour habituel en France, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. B…, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs de fait, elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
27. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 14 du présent arrêt, la préfète de l’Essonne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 7 et 16 du présent arrêt, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de rouvrir l’instruction en l’absence d’élément susceptible d’exercer une influence sur le jugement de la présente affaire, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’article 5 du jugement nos 2412830, 2413022 du 14 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans contenus dans le premier arrêté du 6 septembre 2024.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et les conclusions de sa requête d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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