Non-lieu à statuer 17 septembre 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 26 sept. 2025, n° 24PA04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2208164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328187 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement no 2208164 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme A… à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu due au titre de l’année 2016 accordé par l’administration par une décision du 27 septembre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Pommerol, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les sommes de 35 789 euros et 24 474 euros inscrites au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de Mme A… dans les livres de la société à responsabilité limitée Azarell ne constituent pas des revenus distribués au titre des années 2016 et 2017 dès lors que l’insuffisance de trésorerie empêchait tout prélèvement de ces sommes ; au surplus, ces sommes ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au-delà du montant du bénéfice au titre de l’année 2017 s’élevant à 16 148 euros, enregistré par cette société au sens des dispositions de l’article 110 du code général des impôts ;
— la somme de 1 120 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A… dans les livres de la société à responsabilité limitée Dizain ne constitue pas des revenus distribués au titre de l’année 2017 dès lors que l’insuffisance de trésorerie empêchait tout prélèvement de cette somme ; au surplus, l’opération visée ne constitue pas un revenu dès lors qu’elle correspond au paiement d’une facture de la société Electrolyse du Marais par chèque d’un montant de 1 500 euros effectué par M. A… et que le solde de 380 euros correspond au paiement d’un acompte d’une prestation à venir ;
— les sommes de 74 365 euros et 59 571 euros inscrites au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de Mme A… dans les livres de la société à responsabilité limitée Le décor du marbre ne constituent pas des revenus distribués au titre des années 2016 et 2017 dès lors que l’insuffisance de trésorerie empêchait tout prélèvement de ces sommes ; au surplus, les opérations visées ne constituent pas des revenus dès lors qu’elles correspondent à des apports de trésorerie de personnes proches de Mme A… ou à des « paiements pour compte » ;
— la somme de 6 321 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de Mme A… dans les livres de la société à responsabilité limitée Farell ne constitue pas des revenus distribués au titre de l’année 2017 dès lors que l’insuffisance de trésorerie empêchait tout prélèvement de cette somme ; au surplus, l’opération visée ne constitue pas un revenu dès lors qu’elle correspond à des impôts et charges réglés par Mme A… pour le compte de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 2 juillet 2025 a prononcé la clôture d’instruction à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barthez,
— et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Au terme de ce contrôle, une proposition de rectification du 11 décembre 2019 leur a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, assortis d’intérêts de retard et d’une majoration de 10 %, portant sur les bénéfices industriels et commerciaux, les traitements et salaires, les revenus de capitaux mobiliers et les revenus d’origine indéterminée non justifiés. A la suite des observations de M. et Mme A… du 4 février 2020, le service vérificateur a, par lettre du 8 juin 2020, partiellement abandonné les rehaussements relatifs aux revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2017 et a intégralement maintenu les autres rehaussements. Par une lettre du 4 décembre 2020, faisant suite au recours hiérarchique du 13 novembre 2020, le supérieur hiérarchique a maintenu l’ensemble des rectifications en litige. En outre, l’interlocuteur départemental a, par un courrier du 11 mai 2021 faisant suite à l’interlocution du 2 mars 2021, partiellement fait droit à la demande de M. et Mme A… en abandonnant une partie de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 et a maintenu les autres rectifications. Par rôles du 31 juillet 2022 et 31 août 2022, le service vérificateur a procédé à la mise en recouvrement des impositions. Ensuite, par une réclamation contentieuse du 19 novembre 2021, M. et Mme A… ont contesté les sommes mises en recouvrement le 31 août 2021, et cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 7 février 2022. Par la présente requête, ils font appel du jugement du 17 septembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Paris, qui a constaté un non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme A… à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu due au titre de l’année 2016 accordé par l’administration par une décision du 27 septembre 2022, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande concernant la décharge des cotisations supplémentaires correspondant aux rectifications dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
2. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
Sur les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé ouvert dans les livres de la société Azarell :
4. En premier lieu, l’administration a considéré comme des revenus distribués à Mme A…, en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les sommes de 35 789 euros et 24 474 euros portées au crédit du compte courant d’associé ouvert à son nom dans les livres de la société Azarell au titre des années 2016 et 2017. Pour démontrer que les sommes créditées sur le compte courant d’associé ne traduisent pas la mise à disposition d’un revenu, les requérants se prévalent d’un tableau, réalisé pour les besoins de l’instance, retraçant l’évolution de la trésorerie de la société au cours des années 2016 et 2017, d’un commandement aux fins de saisie vente du 30 décembre 2016, d’une attestation établie par un expert-comptable du 5 avril 2022 mentionnant les difficultés financières rencontrées par la société et de relevés de deux comptes bancaires de la société ouverts auprès de la Banque populaire et de l’établissement bancaire BESV, produits pour la première fois en appel. Toutefois, il ressort du tableau produit par les requérants, ainsi que le relève d’ailleurs le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que la société est titulaire de quatre comptes courants bancaires, dont trois ouverts auprès de l’établissement bancaire BESV et un auprès de la Banque populaire. En outre, il ressort de l’analyse des vingt-deux relevés du compte bancaire ouvert auprès de la Banque populaire que la société Azarell a été en situation créditrice trois mois au cours de l’année 2016 et huit mois au cours de l’année 2017. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, qu’ils n’auraient pu avoir la disposition des sommes en litige en raison de la situation déficitaire de la société Azarell au cours des années 2016 et 2017. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a imposé les sommes de 35 789 euros et 24 474 euros comme des revenus distribués en 2016 et 2017 entre les mains de Mme A… sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de Mme A… dans les livres de la société Azarell ne devraient pas être regardées comme des revenus distribués au-delà du montant du bénéfice enregistré par cette société au sens des dispositions de l’article 110 du code général des impôts dès lors que ces dernières dispositions sont applicables seulement aux revenus réputés distribués en application du 1° du 1 de l’article 109. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la somme inscrite au crédit du compte courant d’associé ouvert dans les livres de la société Dizain :
6. En premier lieu, l’administration a considéré comme des revenus distribués à M. A…, en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, la somme de 1 120 euros portée au crédit du compte courant d’associé ouvert à son nom dans les livres de la société Dizain au titre de l’année 2017. Pour démontrer que les sommes créditées sur le compte courant d’associé ne traduisent pas la mise à disposition d’un revenu, les requérants se prévalent d’un tableau, réalisé pour les besoins de l’instance, retraçant l’évolution de la trésorerie de la société au cours de l’année 2017. Toutefois, ce document, dépourvu de toute valeur probante, ne suffit pas à apporter la preuve de l’absence de mise à disposition de la somme portée au crédit de ce compte en raison de la situation déficitaire de la société Dizain au cours de l’année 2017. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, M. et Mme A… se prévalent de ce que la somme de 1 120 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé ouvert dans les livres de la société Dizain correspondrait au paiement par chèque d’une facture de la société Electrolyse du Marais d’un montant de 1 500 euros et dont le solde de 380 euros correspondrait au paiement d’un acompte sur une prestation à venir. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 10 du jugement attaqué, l’unique relevé du compte bancaire de M. A…, sur lequel figure un paiement par chèque de 1 500 euros le 20 novembre 2017, ne permet pas de démontrer que M. A… aurait pris à sa charge une facture incombant à la société Dizain. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé ouvert dans les livres de la société Le décor du marbre :
8. En premier lieu, l’administration a considéré comme des revenus distribués à Mme A…, en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les sommes de 74 365 euros et 59 571 euros portées au crédit du compte courant d’associé ouvert à son nom dans les livres de la société Le décor du marbre au titre des années 2016 et 2017. Pour démontrer qu’ils ne pouvaient avoir la disposition des sommes créditées sur le compte courant d’associé, les requérants se prévalent d’un graphique comparant le cumul des crédits en compte courant regardés comme des revenus distribués et la trésorerie de la société et d’un tableau retraçant l’évolution de la trésorerie de la société au cours des années 2016 et 2017, réalisés pour les besoins de l’instance. Ils se prévalent également d’une attestation établie par un expert-comptable du 5 avril 2022 mentionnant les difficultés financières rencontrées par la société, de relevés de trois comptes bancaires de la société ouverts auprès de la Banque populaire et de l’établissement bancaire HSBC pour les années 2016 et 2017 et de l’établissement bancaire CIC pour quatre mois de l’année 2016 et d’une lettre de la Banque populaire du 18 octobre 2016 suivi d’échanges. Toutefois, il ressort du tableau produit par les requérants que la société est titulaire de quatre comptes courants bancaires. En outre, il ressort de l’analyse des vingt-quatre relevés du compte bancaire ouvert auprès de l’établissement bancaire HSBC que la société a été en situation créditrice neuf mois au cours de l’année 2016 et dix mois au cours de l’année 2017 et de l’analyse des vingt-quatre relevés du compte bancaire ouvert auprès de la Banque populaire que la société a été en situation créditrice trois mois au cours de l’année 2016 et onze mois au cours de l’année 2017. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, qu’ils ne pouvaient avoir la disposition des sommes en litige en raison de la situation déficitaire de la société Le décor du marbre. Par voie de conséquence, le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, M. et Mme A… soutiennent que les opérations visées ne constituent pas des revenus dès lors qu’elles correspondent à des apports de trésorerie de personnes proches de Mme A… ou à des « paiements pour compte ». Toutefois, les requérants ne produisent aucune pièce ni ne justifient d’aucune écriture comptable susceptible d’établir la réalité de leur allégation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la somme inscrite au crédit du compte courant d’associé ouvert dans les livres de la société Farell :
10. En premier lieu, M. et Mme A… ne justifient pas, par les pièces qu’ils produisent composées pour l’essentiel de tickets de caisse ou de factures diverses et d’extraits du grand livre comptable, de la situation déficitaire de la société Farell au cours de l’année 2017. Par suite, le moyen selon lequel la somme de 6 321 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de Mme A… dans les livres de la société Farell ne constitue pas un revenu distribué au titre de l’année 2017 en raison de la situation déficitaire de la société empêchant tout prélèvement de cette somme doit être écarté.
11. En second lieu, M. et Mme A… soutiennent que les trois sommes de 591 euros, 2 406,01 euros et 1 824,02 euros portées le 31 décembre 2017 au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de Mme A… dans les livres de la société Farell correspondraient à des remboursements d’impôts et de charges que cette dernière aurait exposés pour le compte de la société Farell. Toutefois, en se bornant à produire des documents relatifs à la taxe foncière due pour 2016 acquittée en décembre 2016 par Mme A… pour un montant de 934 euros, et à la taxe foncière au titre de l’année 2015 également acquittée en 2016 pour un montant de 1 730 euros, les requérants ne démontrent pas que Mme A… se serait acquittée d’une dette fiscale de la société Farell le 31 décembre 2017 pour un montant de 591 euros. En outre, les requérants invoquent le paiement par Mme A… des charges de copropriétés dues par la société Farell pour un montant de 2 406 euros. Néanmoins, ils n’en apportent pas la preuve en se bornant à produire un extrait du compte de copropriétaire de la société Farell ne mentionnant aucun paiement le 31 décembre 2017. Enfin, les tickets de caisse non nominatifs ainsi que des factures libellées au nom de Mme A… ne permettent pas de démontrer qu’elle a pris à sa charge des frais incombant à la société Farell. Le moyen ainsi soulevé doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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