Annulation 2 mai 2025
Réformation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 26 sept. 2025, n° 25PA02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2025, N° 2502111 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328196 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alain BARTHEZ |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2502111 du 2 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais exposés au soutien de ses intérêts dans le cadre de la première instance, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ses revenus n’étant pas élevés, les frais de justice constituent une charge importante pour elle et que ni l’équité ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient un rejet par le tribunal administratif de Montreuil des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A…, qui ne justifie pas avoir effectivement exposé des frais, n’est pas fondé.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 14 novembre 1981, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 2 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la présente requête, Mme A… fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
3. Mme A… a demandé, le 21 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier reçu le 2 décembre 2024, elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. Le tribunal administratif de Montreuil, d’une part, a annulé cette décision au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, les motifs de cette décision mais, d’autre part, a rejeté la demande de Mme A… tendant au versement de la somme de 1 200 euros présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors que Mme A…, qui n’a bénéficié d’aucune aide juridictionnelle en première instance, a eu recours à un conseil dans le cadre de cette instance pour obtenir l’annulation de la décision contestée, et que ni l’équité ni la situation économique de la partie perdante n’y font obstacle, c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne subordonnent nullement la fixation du montant alloué à la présentation de justificatifs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros demandée par Mme A….
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil n’a pas mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais qu’elle a exposés en première instance.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l’instance n° 2502111 devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Le jugement n° 2502111 du tribunal administratif de Montreuil du 2 mai 2025 est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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