Rejet 9 mars 2023
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 23LY01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 mars 2023, N° 2101166 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328198 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vichy a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et d’enjoindre à cette autorité de reconnaître cette imputabilité.
Par un jugement n° 2101166 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 27 mars 2023, le 5 mars 2024 et le 14 mars 2024, Mme B… A…, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, agissant par Me Gauché, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2101166 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et d’annuler la décision implicite portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de reconnaître imputable au service sa pathologie, subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité, le tout dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
— le jugement est irrégulier car il ne vise pas le moyen, qui était soulevé, tiré de l’inapplicabilité de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et il désigne inexactement la préfète de l’Allier comme chargée de pourvoir à son exécution ;
— sa requête n’était pas tardive : le délai de recours de deux mois prévu par l’article R. 421-2 du code de justice administrative ne lui était pas opposable car un courrier du centre hospitalier du 5 juin 2020 l’a induite en erreur sur la naissance d’un refus implicite et les conditions d’exercice de ce recours et elle bénéficiait du délai de recours raisonnable d’un an en application de la décision du Conseil d’Etat n° 428222 du 3 juin 2020 ;
— le refus de reconnaissance d’imputabilité est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 35-4 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 car sa demande n’a pas été instruite, l’administration ne l’ayant pas, dans le cadre de cette instruction, convoquée à une expertise médicale ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait car sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le centre hospitalier de Vichy, représenté par Me Pouderoux, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de Mme A… d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que :
— le jugement est régulier : le tribunal, qui a rejeté la requête en raison de son irrecevabilité, n’était pas tenu d’analyser et de viser le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; l’erreur de désignation dans la formule exécutoire est constitutive d’une simple erreur matérielle ;
— la décision implicite de rejet étant née le 24 août 2020, les conclusions en annulation présentées le 2 juin 2021 étaient tardives et par suite irrecevables, sans que la requérante puisse se prévaloir d’avoir été induite en erreur par le courrier du 5 juin 2020 ;
— la demande de Mme A… a été instruite ;
— les pièces produites par la requérante ne démontrent pas que sa pathologie, laquelle ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles, aurait été essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions, comme l’exige le IV de l’article 21 bis de la loi statutaire du 13 juillet 1983.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 septembre 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2024, par une ordonnance du 6 mars précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
— le rapport de M. Gros, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Assistante socio-éducative de la fonction publique hospitalière, exerçant les fonctions d’éducatrice spécialisée au sein du service d’infanto-psychiatrie du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, Mme B… A… a été placée en congé de longue maladie trois années durant à compter du 6 octobre 2015, puis en disponibilité d’office. En avril 2020, elle a sollicité l’imputabilité au service de sa pathologie. Elle relève appel du jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de reconnaissance d’imputabilité que lui a implicitement opposé le centre hospitalier.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». En vertu de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée, applicable notamment aux établissements publics administratifs de l’Etat, le point de départ des délais à l’issue desquels une décision de ces établissements est acquise implicitement et qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, est reporté jusqu’à l’achèvement de cette période.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». L’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Selon l’article R. 112-5 du même code, cet accusé de réception « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court à l’encontre d’un agent public dès la naissance de la décision, ce alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
Toutefois, l’article R. 421-3 du code de justice administrative dispose que « l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux (…) ».
L’article 41 de la loi statutaire du 9 janvier 1986, applicable en l’espèce s’agissant d’une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’une pathologie déposée avant la modification, par le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020, du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, disposait que : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) / Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ». Ces dernières dispositions imposent la consultation de la commission de réforme dans tous les cas où le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d’imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l’affection est ou non imputable au service.
Par un courrier reçu le 16 avril 2020 par le centre hospitalier de Vichy, Mme A… a demandé au directeur de cet établissement de reconnaître imputable au service l’affection qui avait conduit à son placement en congé de longue maladie à partir du 6 octobre 2015. Il est constant que ce directeur, qui s’était engagé à tenir informée Mme A… de la suite qu’il donnerait à sa demande, n’a pris aucune décision explicite, de sorte que la demande a été implicitement rejetée. Or, pour se prononcer sur cette dernière, et alors que le défaut d’imputabilité de la pathologie n’apparaissait pas manifeste, le directeur était tenu de recueillir préalablement l’avis de la commission de réforme, laquelle constitue un organisme collégial au sens de l’article R. 421-3 du code de justice administrative. Par suite, en application de cet article, le délai du recours contentieux ne pouvait courir qu’à compter du jour de la notification d’une décision explicite de rejet. Aucune décision explicite n’ayant été prise sur la demande de Mme A…, c’est à tort que le tribunal a rejeté le recours de cette dernière comme tardif et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué que celui-ci doit être annulé. Il y a lieu en l’espèce pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Sur la légalité du refus de reconnaissance d’imputabilité au service :
Il résulte des dispositions citées aux point 5 et 6 que la question de l’imputabilité au service d’une affection doit donner lieu, lorsque l’administration envisage de refuser la reconnaissance de cette imputabilité et hormis le cas où le défaut d’imputabilité serait manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, à un avis de la commission de réforme, lequel doit être suivi, pour faire courir le délai de recours contentieux, d’une décision explicite de l’administration . La décision implicite contestée refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…, née deux mois après le 23 juin 2020 en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, n’a pas été précédée de la consultation de la commission de réforme statuant sur cette imputabilité. Ce défaut de consultation préalable de la commission de réforme a privé Mme A… d’une garantie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requérante, cette décision de refus, intervenue au terme d’une procédure irrégulière, est illégale et doit par conséquent être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Le présent arrêt implique nécessairement, non pas que le directeur du centre hospitalier de Vichy reconnaisse l’imputabilité au service de l’affection de Mme A… ayant justifié son placement en congé de longue maladie, mais que cette autorité procède à un nouvel examen de sa demande, laquelle doit être regardée comme tendant à l’octroi d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, en saisissant le conseil médical, qui remplace désormais la commission de réforme, de la question spécifique de cette imputabilité au service et qu’il prenne à nouveau une décision, explicite. Il y a donc lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A…, et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Vichy et non compris dans les dépens. En revanche, Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gauché, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros réclamée par cet avocat au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2101166 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vichy a rejeté la demande de Mme A… de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Vichy de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A… tendant à l’octroi d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, en saisissant à cet effet le conseil médical, et de prendre une décision explicite, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Vichy versera à Me Gauché la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier de Vichy et à Me Gauché.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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