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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 23LY03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2023, N° 2105145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328219 |
Sur les parties
| Président : | M. STILLMUNKES |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Henri STILLMUNKES |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Vallée de la Maurienne a rejeté sa demande de versement de la prime de précarité et d’enjoindre à ce centre hospitalier de lui verser la somme de 39 046,14 euros au titre de cette prime.
Par un jugement n° 2105145 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Choulet membre de l’AARPI Choulet, Boulouys, Perron, Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2105145 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Vallée de la Maurienne a rejeté sa demande de versement de la prime de précarité ;
3°) de condamner le centre hospitalier Vallée de la Maurienne à lui verser la somme de 39 742,95 euros au titre de la prime de précarité ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Vallée de la Maurienne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
— le jugement n’est pas motivé ;
— le jugement est entaché d’omission à statuer ;
— le jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’aucune tardiveté ne pouvait lui être opposée en l’absence de mention des voies et délais de recours et dès lors que le délai raisonnable de recours d’un an n’était pas expiré ; une telle tardiveté méconnaitrait au surplus les articles 6, 1° et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la prescription quadriennale n’est pas acquise ;
— elle a droit à la prime de précarité prévue par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique et l’article L. 1243-8 du code du travail ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le centre hospitalier Vallée de la Maurienne, représenté par la société d’avocats Cabinet Ernst & Young agissant par Me Vivien, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Vallée de la Maurienne soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables comme nouvelles en appel en tant qu’elles excédent le montant demandé en première instance ;
— le jugement n’est pas entaché d’omission à statuer ;
— le jugement est motivé ;
— le jugement a, à bon droit, rejeté la demande de première instance comme tardive ;
— l’irrecevabilité résultant de la tardiveté ne méconnait pas les articles 6, 1° et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2017-326 du 14 mars 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stillmunkes, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sardinha, substituant Me Vivien, représentant le centre hospitalier Vallée de la Maurienne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée comme praticienne contractuelle à temps partiel, par contrat du 5 janvier 2015 conclu avec le centre hospitalier de Modane, pour une durée de six mois, renouvelable dans la limite de deux ans. Un avenant à ce contrat a été conclu le 24 juillet 2015 pour modifier la charge horaire hebdomadaire. Par un nouveau contrat du 5 janvier 2017, Mme B… a été recrutée par le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne, pour les mêmes fonctions de praticienne contractuelle à temps partiel, pour une durée de six mois, renouvelable dans la limite de deux ans. Par un contrat du 6 décembre 2018, Mme B… a été recrutée par le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne pour les mêmes fonctions, à compter du 5 janvier 2019, pour une période de six mois, renouvelable par tacite reconduction dans la limite d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 11 août 2020, le centre hospitalier Vallée de la Maurienne a été créé au 1er janvier 2021 par fusion absorption du centre hospitalier de Modane par le centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne. Par courrier du 16 mars 2021 reçu le 18 mars suivant, adressé au centre hospitalier Vallée de la Maurienne, Mme B… a sollicité le versement de l’indemnité de fin de contrat dite prime de précarité, prévue par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique qui renvoie à l’article L. 1243-8 du code du travail. Du silence gardé sur cette demandée est née une décision tacite de rejet, dont Mme B… a saisi le tribunal administratif de Grenoble. Mme B… interjette appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision tacite précitée et à la condamnation du centre hospitalier Vallée de la Maurienne à lui verser la somme de 39 046,14 euros au titre de la prime de précarité.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, le jugement est régulièrement motivé et expose en particulier les motifs de droit et de fait qui ont conduit le tribunal à retenir la tardiveté de la demande de première instance.
En deuxième lieu, le tribunal n’a pas omis de prendre en compte le moyen de défense tiré des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions implicites, qui ne donnent par nature pas lieu à notification et relèvent des dispositions spéciales de l’article R. 421-2 du même code. Le moyen était ainsi inopérant et le tribunal ne peut avoir entaché son jugement d’omission à statuer pour ne pas y avoir répondu de façon explicite.
En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
D’autre part, s’agissant des décisions implicites, qui ne donnent par définition pas lieu à notification au sens de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Le dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code précise que : « [L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3] indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». Enfin, l’article L. 112-6 du même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Toutefois, l’article L. 112-2 du même code prévoit que : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents », excluant ainsi l’applicabilité aux relations entre l’administration et ses agents de l’obligation d’accuser réception des demandes en précisant les voies et délais de recours.
Mme B… soutient que les dispositions de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui excluent l’application aux litiges relatifs aux relations entre l’administration et ses agents des règles posées par les articles L. 112-3 et L. 112-6 de ce code imposant la délivrance d’un accusé de réception des demandes et subordonnant l’opposabilité des délais de recours à la régularité de celui-ci, méconnaitraient les articles 6, 1° et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquels elles s’appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales. La nature des relations qu’un agent employé par une personne publique, entretient, en cette qualité, avec son employeur, est différente, même lorsqu’il a perdu cette qualité, de celle entretenue par l’administration avec le public, y compris l’agent en sa qualité de citoyen ou d’usager. En excluant l’application aux relations entre l’administration et ses agents des dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui ont pour objet de régir les relations du public avec l’administration, sans viser à intervenir dans les relations entre l’administration et ses agents, les dispositions de l’article L. 112-2 du même code ne procèdent dès lors pas de distinctions injustifiées entre les administrés et les agents de l’administration et assurent aux justiciables des garanties propres à chacune des différentes natures de litiges qui sont susceptibles de les opposer à l’administration. Les dispositions de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, en dispensant l’administration d’accuser réception des demandes de ses agents et de mentionner les voies et délais de recours, ne modifient pour le reste pas, par elles même, les délais de recours contentieux dont disposent ces agents, ni les conditions dans lesquelles ils peuvent former un tel recours. Les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont dès lors pas été méconnues et rien ne s’oppose à ce que soit mise en œuvre dans le présent litige la règle prévue par l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que la demande préalable de Mme B… a été reçue par le centre hospitalier le 18 mars 2021. Du silence gardé sur cette demande est née le 18 mai 2021 une décision tacite de rejet, que Mme B…, qui avait saisi le centre hospitalier en qualité d’ancien agent contractuel, avait un délai franc de deux mois pour contester. Sa demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 2 août 2021, était dès lors tardive et par suite irrecevable, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en cause d’appel, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Le centre hospitalier Vallée de la Maurienne n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions formées à son encontre par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par ce centre hospitalier sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Vallée de la Maurienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Vallée de la Maurienne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L’assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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