Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 23LY03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 septembre 2023, N° 2101818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328217 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler un avis d’inaptitude médicale du 9 mars 2021 ainsi que la décision du 18 mars 2021 par laquelle la directrice déléguée adjointe du centre hospitalier de La Mure l’a placée, à titre conservatoire, en congé d’office pour raison de santé, et d’enjoindre à ce centre hospitalier de la reclasser sur un poste compatible avec sa pathologie.
Par un jugement n° 2101818 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par la SELARL CDMF-Avocats agissant par Me Medina, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101818 du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler un avis d’inaptitude médicale du 9 Mars 2021 ainsi que la décision du 18 mars 2021 par laquelle la directrice déléguée adjointe du centre hospitalier de La Mure l’a placée, à titre conservatoire, en congé d’office pour raison de santé ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de La Mure de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Mure une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
– sa demande de première instance est suffisamment motivée pour l’application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’avis d’inaptitude lui fait grief et elle est recevable à en demander l’annulation ;
– le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu’il était possible d’attendre l’avis de la commission de réforme, son placement d’office en congé maladie ne se justifiant pas ;
– elle n’a pas fait l’objet d’une convocation avant son placement d’office en congé maladie ;
– sa pathologie est imputable au service ;
– il était possible d’attendre l’avis de la commission de réforme et son placement d’office en congé maladie ne se justifiait pas ;
– la décision a été prise dans l’intention de lui nuire et est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le centre hospitalier de La Mure, représenté par la SELARL ASTERIO agissant par Me Bracq, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de La Mure soutient que :
– les conclusions dirigées contre l’avis d’inaptitude, qui est un acte préparatoire, sont irrecevables ;
– les moyens tirés du défaut de convocation et de l’imputabilité au service de la pathologie ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;
– il pouvait légalement placer Mme B… en congé maladie à titre conservatoire, compte tenu de son état de santé, dans l’attente de la position de la commission de réforme ;
– l’état de santé de Mme B… imposait que cette décision soit prise immédiatement, à titre conservatoire.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 16h30.
Un mémoire complémentaire, présenté pour Mme B… et enregistré le 31 juillet 2025, n’a pas été communiqué en l’absence d’élément nouveau et utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ensemble l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 et notamment son article 11 ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
– le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
– le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Stillmunkes, président-rapporteur,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– et les observations de Me Sarre, représentant le centre hospitalier de La Mure.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était employée comme adjointe administrative principale par le centre hospitalier de La Mure, où elle était affectée pour partie au service de radiologie et pour partie au service d’archivage. Par un avis d’inaptitude du 9 mars 2021, le médecin du service de santé au travail a indiqué que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et qu’il appartiendra à la commission de réforme d’examiner son inaptitude à la fonction. Par une décision du 18 mars 2021, la directrice déléguée adjointe du centre hospitalier a placé Mme B…, à titre conservatoire et provisoire, en congé d’office pour raison de santé, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme sur un placement en retraite pour invalidité. Mme B… interjette appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet avis et de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, l’avis d’inaptitude émis par le médecin du service de santé au travail n’emporte pas par lui-même d’effet sur la situation de Mme B… et présente un caractère préparatoire de la décision que peut prendre l’autorité compétente au vu de cet avis et de l’ensemble du dossier. C’est dès lors à juste titre que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation dirigées par Mme B… contre l’avis d’inaptitude du 9 mars 2021.
En second lieu, le tribunal a statué, au point 6 du jugement, sur le moyen tiré de ce que la mesure ne serait pas justifiée et qu’aucun placement conservatoire ne s’imposait. Le moyen tiré de l’omission à statuer doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité du placement d’office en congé de maladie :
D’une part, aux termes de l’article 14 du décret susvisé du 19 avril 1988 : « (…) en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie ».
D’autre part, aux termes de l’article 30 du décret susvisé du 26 décembre 2003 : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (…) ». Aux termes de l’article 31 du même décret, dans sa rédaction applicable : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’elles ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans la position dont s’agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l’administration a engagé une procédure susceptible de conduire à la mise à la retraite pour invalidité de l’agent, conformément aux dispositions citées au point 5, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis de la commission de réforme, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie de l’agent a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
En premier lieu, les dispositions de l’article 14 du décret susvisé du 19 avril 1988, pas plus qu’aucune autre disposition ni aucun principe, n’implique préalablement au placement d’office en congé maladie la convocation de l’agent, dont la maladie doit avoir déjà été dûment constatée, comme cela a été le cas en l’espèce. Le moyen tiré du vice de procédure doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions des articles 36 et suivants du décret susvisé du 26 décembre 2003 prévoient la prise en compte de ce que l’invalidité résulte de l’exercice des fonctions. Toutefois, ainsi que le précise l’article 31 de ce décret, cité au point 5, l’imputabilité au service sera appréciée par la commission de réforme, dont le centre hospitalier est tenu d’attendre l’avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que la pathologie serait imputable au service est sans incidence utile sur le placement conservatoire en congé de maladie, qui est décidé dans l’attente de cet avis et n’est pas en lui-même conditionné à une telle imputabilité.
En troisième lieu, l’avis d’inaptitude du 9 mars 2021 du médecin du service de santé au travail rendu après l’examen de Mme B…, constate « une altération de sa santé psychique qui n’apparait plus compatible avec le travail à son poste » Il relève également « la survenue de problèmes allergiques professionnels ». Ainsi qu’il a été dit, il a indiqué que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et il conclut qu’il appartiendra à la commission de réforme d’examiner son inaptitude à la fonction. Compte tenu de ces éléments graves, qui ne sont pas sérieusement contestés, et qui font apparaitre une impossibilité immédiate de maintien en activité, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que son placement conservatoire en congé de maladie ne serait pas justifié.
En quatrième lieu, en se bornant à alléguer sans fournir aucune précision ni aucun élément probant que « cette décision du 18 mars 2021 du centre hospitalier de La Mure semble avoir été prise dans une intention de [lui] nuire », alors qu’ainsi qu’il a été dit elle a été motivée par la prise en compte de la dégradation de son état de santé, Mme B… n’établit pas que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions principales de Mme B… étant rejetées, ses conclusions accessoires à fin d’injonction doivent l’être, par voie de conséquence.
Sur les frais de l’instance :
Le centre hospitalier de La Mure n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions dirigées contre lui par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de La Mure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de La Mure.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L’assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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