Rejet 24 mars 2023
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 23LY01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 mars 2023, N° 2301038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328203 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a prononcé son expulsion du territoire français.
Par une ordonnance n° 2301038 du 24 mars 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B… représenté par Me Guellier, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2301038 du 24 mars 2023 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– son appel est recevable ;
– sa demande de première instance n’était pas tardive dès lors qu’il avait formé un recours gracieux qui a prorogé le délai de recours contentieux ;
– son expulsion est illégale en l’absence de la menace grave pour l’ordre public exigée par l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait l’article L. 631-2, 1° du même code, eu égard à ses deux enfants de nationalité française.
L’affaire a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Par décision du 18 octobre 2023, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1987, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a prononcé son expulsion du territoire français. Par l’ordonnance attaquée du 24 mars 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal a rejeté cette demande comme tardive.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Enfin, aux termes de l’article R. 421-2 du code précité : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’expulsion en litige, qui comporte mention des voies et délais de recours, a été notifié par remise en mains propres à M. B… le 18 août 2022. M. B… a formé un recours gracieux, dont le préfet de l’Isère a accusé réception le 19 octobre 2022. Le délai de recours étant un délai franc, ce recours gracieux a ainsi été reçu avant que le délai de recours contentieux ne soit expiré et a dès lors eu pour effet de le proroger. Du silence gardé par le préfet de l’Isère sur ce recours gracieux est née, le 19 décembre 2022, une décision implicite de rejet, les mentions de l’arrêté d’expulsion précisant qu’en l’absence de réponse à un recours gracieux une décision tacite de rejet nait du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Enfin, la demande de première instance de M. B… a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 20 février 2023, soit avant que le délai de recours contentieux, qui avait été prorogé et ne repartait que de la décision prise sur le recours gracieux, ne soit expiré. Il en résulte que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme tardive. Cette ordonnance doit en conséquence être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B….
Sur la légalité de la décision d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
Il est constant que la cour d’assises de la Drôme a condamné M. B… à sept ans d’emprisonnement pour des actes de pénétration sexuelle et d’atteintes sexuelles, avec violence, contrainte, menace ou surprise, qui ont été commis de façon répétée d’avril à juillet 2017. Le jugement du 25 novembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence, produit par M. B…, précise que ces faits ont été commis sur la sœur mineure de son épouse. Eu égard à la gravité particulière et à la réitération prolongée de ce comportement, il traduit une menace grave pour l’ordre public. Eu égard à la nature de cette menace, les circonstances que M. B… aurait eu un comportement correct en détention et qu’il y a exercé une activité professionnelle ne suffisent pas à établir que tout risque d’infraction sexuelle aurait disparu. Par ailleurs, si un rapport d’examen psychiatrique a estimé qu’« a priori » il n’y aurait pas de risque de récidive, il relève également que l’intéressé ne reconnait pas les faits, qu’il minimise, et il souligne que sa sortie de prison ne pourrait s’envisager que sous réserve d’un suivi psychiatrique avec injonction de soins et d’une mesure d’accompagnement par des éducateurs qui devront être vigilants, ce qui ne caractérise pas la disparition de tout risque. C’est dès lors sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Isère a prononcé l’expulsion de M. B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans (…) ».
M. B… ayant été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de sept ans, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il ressort du jugement précité du juge aux affaires familiales que les époux ont divorcé, que la garde de leurs enfants a été confiée à la mère et que M. B… ne dispose que d’un droit de visite médiatisé et limité. Or il ne produit aucun élément sur les liens éventuels avec ses enfants et notamment sur l’exercice du droit de visite, ni sur le paiement de la pension alimentaire. M. B… ne peut donc en tout état de cause être regardé comme établissant contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2301038 du 24 mars 2023 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d’appel de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L’assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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