Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 23LY02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2023, N° 2101136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328213 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés des 12 octobre 2020 et 20 mai 2022, pris par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), par lesquels cette autorité, respectivement, le reclasse, au 1er octobre 2020, au 2ème échelon de la nouvelle grille des émoluments des praticiens hospitaliers et le promeut, au 13 juin 2022, au 3ème échelon de cette grille.
Par un jugement n° 2101136 du 19 juin 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 août 2023 et le 30 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Jounier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2020 de la directrice générale du CNG, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que les arrêtés subséquents ;
3°) d’enjoindre au CNG de la placer à l’échelon correspondant à sa carrière, dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il a démontré qu’en conséquence de son reclassement opéré par l’arrêté du 12 octobre 2020, il subit une inversion de carrière et se trouve dans une situation statutaire moins favorable que celle de collègues nommés après lui dans le corps ;
l’arrêté du 12 octobre 2020 est illégalement fondé sur le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;
les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation car il n’est pas traité de la même manière que les praticiens hospitaliers nommés au 1er octobre 2020.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025 le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), conclut au rejet de la requête.
Le CNG fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juillet 2025 par une ordonnance du 17 juin précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;
le décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
le rapport de M. Gros, premier conseiller,
les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
et les observations de Me Jounier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, docteur en pharmacie et titulaire du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, a été recruté par les hospices civils de Lyon (HCL) en qualité de biologiste médical contractuel puis en qualité de praticien hospitalier contractuel et il a également exercé en laboratoire de biologie médicale. La directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a nommé, suite à sa réussite au concours national, dans le corps des praticiens hospitaliers, au 1er juin 2017, pour une période probatoire d’un an. A la suite de l’intervention du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments, notamment, des praticiens hospitaliers à temps plein, M. B…, précédemment placé au 5ème échelon de cette grille, a été reclassé, par arrêté de la directrice générale du CNG pris le 12 octobre 2020, au deuxième échelon de la nouvelle grille, au 1er octobre 2020, puis, par arrêté de cette même autorité pris le 20 mai 2022, au 3ème échelon, à compter du 13 juin 2022. M. B… relève appel du jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 12 octobre 2020, confirmé implicitement, et de l’arrêté du 20 mai 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d’une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d’une durée d’un an pour les deux premiers et de deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d’une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l’ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret critiqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l’empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n’est pas, par elle-même, constitutive d’une discrimination en raison de la date de la nomination dans le corps ou contraire au principe d’égalité.
Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui place, compte tenu de la restructuration des échelons qui a été exposée au point 3, au même niveau d’ancienneté dans l’échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon, échelons désormais fusionnés, et reclassés à cette date sans ancienneté au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l’ancienneté dans l’échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret critiqué aucune inversion illégale dans l’ordre d’ancienneté au sein du corps. En particulier, la circonstance que des praticiens hospitaliers nommés à compter du 1er octobre 2020 puissent éventuellement, plus rapidement que cela n’a été le cas pour le requérant, atteindre les échelons médians du grade, n’entraîne pas de telle inversion.
Par ailleurs, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d’entrée en vigueur et qui ont démissionné, l’application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d’empêcher le contournement des règles qu’il pose, le décret critiqué ne méconnaît pas davantage le principe d’égalité.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, articulée à l’encontre de l’arrêté du 12 octobre 2020 portant reclassement de M. B…, doit être écartée.
En second lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, et alors que le requérant ne compare sa situation qu’à celle de praticiens hospitaliers nommés à compter du 1er octobre 2020, en reclassant, par les arrêtés du 12 octobre 2020 et du 20 mai 2022, M. B…, la directrice générale du CNG n’a pas commis d’erreur dans l’application des dispositions de l’article 7 de ce décret.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2020 de la directrice générale du CNG, de la confirmation implicite de cet acte, et de l’arrêté d’avancement subséquemment pris le 20 mai 2022 par cette même autorité.
Sur l’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CNG qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
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