Rejet 9 mars 2023
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 23LY01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 mars 2023, N° 2000426 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328200 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du pays de Craponne-sur-Arzon a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service d’un accident survenu le 6 mai 2019.
Par un jugement n° 2000426 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande et a mis à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 et régularisée le 9 mai, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Laffont, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2000426 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du pays de Craponne-sur-Arzon a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service d’un accident survenu le 3 mai 2019 et déclaré le 6 mai suivant ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier du pays de Craponne-sur-Arzon de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident précité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays de Craponne-sur-Arzon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— sa situation relève des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 issu de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’un fait personnel faisant obstacle à la reconnaissance de l’imputabilité ;
— la matérialité des griefs formulés à son encontre n’est pas établie ;
— la loi pose une présomption d’imputabilité que rien en l’espèce ne permet d’écarter.
Par un courrier du 17 novembre 2023, le centre hospitalier du pays de Craponne-sur-Arzon a été mis en demeure de produire dans le délai d’un mois sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2024, le centre hospitalier du pays de Craponne-sur-Arzon, représenté par la SCP VEDESI agissant par Me Vergnon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier du pays de Craponne-sur-Arzon soutient que l’entretien que Mme B… a eu avec son supérieur hiérarchique le 3 mai 2019 ne constitue pas un accident de service et que les moyens qu’elle invoque ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, produit pour Mme B… et enregistré le 17 avril 2024, n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux et utiles.
Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ensemble l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 et notamment son article 11 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble l’ordonnance 2017-53 du 10 janvier 2017 et le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stillmunkes, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— les observations de Me Laffont, représentant Mme B…,
— et les observations de Me Forestier, représentant le centre hospitalier du pays de Craponne-sur-Arzon.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était employée comme cadre supérieure de santé par le centre hospitalier du pays de Craponne-sur-Arzon. Elle a été convoquée le vendredi 3 mai 2019 par la direction, dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, pour évoquer une affaire de transfert sur sa boite mail des courriels d’un autre agent, des difficultés de management et des faits de harcèlement qui lui sont imputés. Elle a déclaré le lundi 6 mai 2019 avoir subi à cette occasion un accident de service, ayant occasionné des troubles psychologiques. Par une décision du 30 janvier 2020, le directeur du centre hospitalier a décidé que l’accident ainsi déclaré ne pouvait être regardé comme imputable au service et que les arrêts de travail liés à la déclaration d’accident du 6 mai 2019 relevaient de la maladie ordinaire. Par le jugement attaqué du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cette décision du 30 janvier 2020 et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident déclaré.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Il résulte de l’article L. 211-2, 6° du code des relations entre le public et l’administration que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il est constant que, par un certificat d’arrêt du travail du 6 mai 2019, suivi d’un certificat de prolongation du 10 mai, le médecin traitant de Mme B… a indiqué que celle-ci avait été victime d’un accident du travail dans le cadre d’un entretien avec sa direction, ayant entrainé des troubles anxieux envahissants. L’expertise d’un médecin agréé du 12 juillet 2019 conclut à un accident de service ayant entrainé un état anxiodépressif réactionnel non consolidé. La commission de réforme hospitalière a diligenté le 6 septembre 2019 une expertise complémentaire. Cette expertise, réalisée par un psychiatre et achevée le 25 décembre 2019, conclut que la pathologie, non consolidée, est imputable au service dans le cadre de l’accident du travail constitué par l’entretien de Mme B… avec sa direction. Enfin, au vu de cette expertise, la commission de réforme hospitalière a estimé, par un avis du 17 janvier 2020, que « l’accident du 6 mai 2019 » était imputable au service et que la pathologie n’était pas consolidée.
Pour écarter toute imputabilité au service, la décision litigieuse, au visa général du code de la santé publique, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et du décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008, se borne à indiquer qu’elle prend en considération « L’absence de faits générateurs. L’absence de liens entre l’exercice du métier et l’accident du travail déclaré. Les antécédents de l’agent dans la carrière ». En l’espèce, la seule référence à ces considérations générales, dénuées de toute précision et dont la cohérence globale n’apparait pas, ne peut être regardée comme constituant l’énoncé des motifs de fait de la décision. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, en conséquence, être accueilli et la décision du 30 janvier 2020 doit être annulée pour vice de forme.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions à fin d’annulation de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l’annulation prononcée par le présent arrêt n’implique pas que le centre hospitalier du pays de Craponne-sur-Arzon reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B…. Les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens par Mme B… doivent en conséquence être rejetées. Il appartiendra uniquement au centre hospitalier de réexaminer la situation de Mme B….
Sur les frais de l’instance :
Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000426 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du pays de Craponne-sur-Arzon a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B… le 6 mai 2019 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier du pays de Craponne-sur-Arzon.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L’assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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