Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 24LY03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465952 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402630 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Guenot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance dans le délai de deux mois d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subisidiarement, dans le même délai, du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, en réponse à une demande de maintien de la requête émanant de la présidente de la 1ère chambre, M. B… déclare maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024, par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il ressort des pièces produites par la préfète de la Nièvre intitulées « accord délivrance B… » que, par décision du 12 juin 2025, elle a, après avoir rappelé la demande formée par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que mentionné la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 avril 2025 accordant à la fille de M. B… née le 12 juin 2024 la qualité de réfugiée, délivré à ce dernier une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La cour a communiqué ces pièces à M. B… et, par courrier du 16 juin 2025 de la présidente de la 1ère chambre, l’a invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En réponse à cette communication ainsi qu’à ce courrier, M. B… a déclaré qu’il maintenait les conclusions présentées dans sa requête au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être considéré comme s’étant désisté purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 et aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Guenot.
Copie sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Avant-contrat ·
- Condition suspensive ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Habitation ·
- Terre agricole ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Insertion professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Détournement de procédure
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Introduction de l'instance ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Qualité pour agir ·
- Octroi du permis ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Demande
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Côte ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Étrangers ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention de genève ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.