Rejet 10 juin 2024
Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 oct. 2025, n° 24LY02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465950 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) Le domaine de l’Oratoire a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 24 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Choisy a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’elle classe en partie en zone agricole les parcelles cadastrées section B n°s 1042 et 1047.
Par un jugement n° 2003855 du 10 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 12 septembre 2024, la SCI Le domaine de l’Oratoire, représentée par Me Planchet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la délibération du 24 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Choisy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le classement des parcelles cadastrées section B n°s 1042 et 1047 en partie en « zone A » dans le règlement graphique est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et incohérent avec les objectifs d’aménagement de la commune tels que définis dans le projet d’aménagement et de développement durables en particulier s’agissant du hameau des Bourgeois ;
– l’illégalité du plan local d’urbanisme emporte remise en vigueur du plan local d’urbanisme antérieur qui classait illégalement le terrain en zone 2 AU.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la commune de Choisy, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI Le Domaine de l’Oratoire la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Planchet, pour la SCI Le Domaine de l’Oratoire, et de Me Duraz, pour la commune de Choisy.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Domaine de l’Oratoire relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 24 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Choisy a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’elle classe en partie en zone agricole les parcelles cadastrées section B n° 1042 et n° 1047 situées au lieudit champ Pirot dans le hameau Les Bourgeois.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
3. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (…). ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle est entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Les parcelles litigieuses ont été classées en partie en « zone A » du plan local d’urbanisme de la commune de Chosy à raison de 5 990 m². Les 2 990 m² restants ont été classés en zone naturelle du fait de la proximité d’un ruisseau et de la présence d’un espace boisé classé.
7. En premier lieu, le programme d’aménagement et de développement durables (PADD) comporte trois axes dont ceux visant à préserver le cadre de vie et à anticiper et répondre aux besoins de la population actuelle et future. Le PADD a identifié deux pôles urbains principaux de la commune. Si le hameau des Bourgeois est, dans son ensemble, l’un de ces deux « pôles majeurs de développement », les auteurs du PLU ont institué dans ce hameau une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle n° 4, classée en zone d’urbanisation future avec les règles de la zone Uh (1AUh), qui prévoit la réalisation de douze logements, dont trois au titre de la mixité sociale, sur une surface de 6 500 m², qui contribueront à la construction dans la commune des cent cinquante logements prévus d’ici 2034, dans le respect des orientations du schéma de cohérence territoriale du bassin annécien. Si les auteurs du PLU avaient le loisir de retenir le tènement en litige pour y créer l’OAP, dans la mesure où il avait été récemment raccordé au réseau d’assainissement collectif, ils ont choisi un autre tènement qui, dans le règlement graphique, se situe de l’autre côté du hameau des Bourgeois, qui est plus enserré dans la zone urbaine et dont la surface est plus importante. En revanche, dans le reste du hameau, ils ont entendu « stopper l’urbanisation extensive côté cours d’eau pour conserver des espaces de respiration », ce qui est le cas du tènement de la requérante qui est bordé, en fond de parcelles, d’un ruisseau et d’un bois classé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incohérence entre le règlement graphique et le PADD n’est pas fondé et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si le tènement de la société requérante n’est pas au nombre des espaces agricoles à enjeux forts selon le PADD, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce vaste tènement est dépourvu de toute construction et principalement bordé par une zone naturelle. Il est à l’état de pré de fauche et n’est, ainsi, pas dépourvu de tout potentiel agronomique. Comme l’ont relevé les premiers juges, l’Institut national de l’origine et de la qualité a préconisé le classement en « zone A » des parcelles du hameau des Bourgeois anciennement classées en zone 2 AUH à fin de préserver des prés de fauche, des pâtures et des surfaces fourragères nécessaires à l’alimentation des animaux pour le respect du cahier des charges du terroir de l’appelation d’origine protégée Abondance et des indications d’origine protégée Emmental de Savoie, Tomme et raclette de Savoie. En outre, la circonstance que le tènement en cause soit équipé n’est pas un obstacle à son classement en « zone A ». De même si le tènement jouxte en amont des parcelles construites, cela n’implique pas nécessairement son classement en zone urbaine, les auteurs du PLU ayant souhaité maintenir des espaces de respiration entre les zones urbanisées et le milieu naturel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le classement, en partie, en « zone A », des parcelles B 1042 et B 1047 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que le classement en zone 2 AU des parcelles litigieuses dans le PLU antérieur de Choisy serait illégal ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. Il suit de là que la SCI Le Domaine de l’Oratoire n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Choisy au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Domaine de l’Oratoire est rejetée.
Article 2 : La SCI Le Domaine de l’Oratoire versera la somme de 2 000 euros à la commune de Choisy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Domaine de l’Oratoire et à la commune de Choisy.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Avant-contrat ·
- Condition suspensive ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Habitation ·
- Terre agricole ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention de genève ·
- Destination
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Détournement de procédure
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Introduction de l'instance ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Qualité pour agir ·
- Octroi du permis ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Côte ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.